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1988030085 BE

1988030085 23 DECEMBRE 1987. - Arrêté ministériel portant fixation du barème qui servira de base au calcul de la participation financière des parents dans les frais de séjour des enfants hébergés dans les crèches de jour et dans les services de familles d'accueil. <Traduction>

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1988030085

Le barème visé à l'article 28 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1983 est fixé, à partir du 1er janvier 1988, conformément aux dispositions du texte annexé au présent arrêté ministériel.

BE Justel 1988030085

§ 1. L'intervention pour les frais de fonctionnement visée à l'article 13 de l'arrêté de l'Exécutif précité est fixée, à partir du 1er juillet 1986, à la moyenne par trimestre de la participation des parents perçue chaque trimestre, pour autant que cette moyenne se trouve entre 186 et 216 francs en ce qui concerne les prégardiennats, et entre 255 et 285 francs en ce qui concerne les crèches.

Lorsque cette moyenne de l'institution dépasse le montant respectif de 216 francs pour les prégardiennats et de 285 francs pour les crèches, la subvention de fonctionnement sur ce montant est fixée respectivement à 216 francs et à 285 francs.

Lorsque cette moyenne de l'institution n'atteint pas le montant respectif de 186 francs pour les prégardiennats et de 255 francs pour les crèches, la subvention de fonctionnement sur ce montant est fixée respectivement à 186 francs et 255 francs.

Lorsque l'application du § 1er résulte en un montant inférieur à 5 000 francs, le montant est reporté au trimestre suivant et porté en plus ou en moins du résultat du trimestre concerné.

§ 2. Le calcul de l'intervention pour le placement à mi-temps (moins de 5 heures) d'enfants de moins de trois ans et d'enfants de plus de trois ans, ainsi que pour le placement de moins de trois heures d'enfants, de plus de trois ans, se fait de façon analogue à celle fixée au § 1er, étant entendu que l'intervention est limitée respectivement à la moitié ou à un tiers.

L'intervention n'est pas octroyée pour les enfants de plus de 3 ans visés à l'article 7, § 2 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1983.

§ 3. En cas de non-application des directives établies dans le présent arrêté, le règlement se fera sur base de 405 francs par jour et par enfant sans tenir compte de la participation des parents effectivement percue.

BE Justel 1988030085

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Art. N. _ Annexe : BAREME DANS LES CRECHES, LES PREGARDIENNATS ET LES SERVICES DE FAMILLES D'ACCUEIL.

1. La participation est fixee comme suit

Revenu fixe Participation

des parents

--------- -----------

jusqu'a 190 000 60

190 001 - 200 000 70

------------------------------------------

200 001 - 210 000 80

210 001 - 220 000 87

220 001 - 230 000 93

230 001 - 240 000 100

240 001 - 250 000 106

250 001 - 260 000 113

260 001 - 270 000 120

270 001 - 280 000 126

280 001 - 290 000 133

290 001 - 300 000 140

------------------------------------------

300 001 - 310 000 147

310 001 - 320 000 154

320 001 - 330 000 161

330 001 - 340 000 168

340 001 - 350 000 175

350 001 - 360 000 182

360 001 - 370 000 189

370 001 - 380 000 196

380 001 - 390 000 203

390 001 - 400 000 210

------------------------------------------

400 001 - 410 000 217

410 001 - 420 000 223

420 001 - 430 000 230

430 001 - 440 000 236

440 001 - 450 000 243

450 001 - 460 000 249

460 001 - 470 000 256

470 001 - 480 000 262

480 001 - 490 000 269

490 001 - 500 000 275

------------------------------------------

500 001 - 510 000 278

510 001 - 520 000 281

520 001 - 530 000 284

530 001 - 540 000 287

540 001 - 550 000 290

550 001 - 560 000 293

560 001 - 570 000 296

570 001 - 580 000 299

580 001 - 590 000 302

590 001 - 600 000 305

------------------------------------------

600 001 - 610 000 308

610 001 - 620 000 311

620 001 - 630 000 314

630 001 - 640 000 317

640 001 - 650 000 320

650 001 - 660 000 323

660 001 - 670 000 326

670 001 - 680 000 329

680 001 - 690 000 332

690 001 - 700 000 335

------------------------------------------

700 001 - 710 000 338

710 001 - 720 000 341

720 001 - 730 000 344

730 001 - 740 000 347

740 001 - 750 000 350

750 001 - 760 000 353

760 001 - 770 000 356

770 001 - 780 000 359

780 001 - 790 000 362

790 001 - 800 000 365

------------------------------------------

800 001 - 810 000 368

810 001 - 820 000 370

820 001 - 830 000 373

830 001 - 840 000 375

840 001 - 850 000 378

850 001 - 860 000 380

860 001 - 870 000 383

870 001 - 880 000 385

880 001 - 890 000 388

890 001 - 900 000 390

------------------------------------------

900 001 - 910 000 391

910 001 - 920 000 392

920 001 - 930 000 393

930 001 - 940 000 394

940 001 - 950 000 395

950 001 - 960 000 396

960 001 970 000 397

970 001 - 980 000 398

980 001 - 990 000 399

990 001 - 1 000 000 400

------------------------------------------

1 000 001 - 1 010 000 401

1 010 001 - 1 020 000 402

1 020 001 - 1 030 000 403

1 030 001 - 1 040 000 404

1 040 001 et plus 405

------------------------------------------

2. Fixation du revenu

I. Par revenu il faut entendre : premièrement, en ce qui concerne les couples mariés, les revenus nets cumulés imposables tels qu'ils figurent sur la feuille d'impôts; deuxièmement, en ce qui concerne les cohabitants, la somme des revenus imposables tels qu'ils figurent sur les feuilles d'impôts respectifs des deux partenaires.

La feuille d'impôts prise en considération le 1er janvier 1988 est la feuille relative à l'impôt des personnes physiques pour 1986.

Un ajustement doit se faire le 1er juillet de chaque année, sur base de la feuille d'impôt de l'année fiscale précédente.

II. A défaut de feuille d'impôts

a) Il sera tenu compte des revenus suivants

- allocations sociales telles que pensions, indemnités pour accidents de travail, maladies professionnelles, allocations de chômage et indemnités de l'assurance maladie pour incapacité de travail;

- indemnités de milice;

- bourses d'études;

- revenu garanti, minimum vital, aide financière du C.P.A.S.;

- les pensions alimentaires seront ajoutées au revenu de référence, à raison de 80 %, si elles sont perçues. Elles seront déduites à raison de 80 % si elles sont versées;

- les amortissements personnels ne peuvent être déduits.

b) Pour la fixation du revenu de référence, il ne sera pas tenu compte des allocations familiales (à déduire, le cas échéant, si elles sont comprises dans le traitement), ni des interventions des pouvoirs publics dans les frais d'entretien d'enfants placés dans des familles d'accueil (art. 83bis du Code des Impôts sur les revenus).

c) En ce qui concerne les indépendants ne pouvant produire aucune feuille d'impôts, la participation provisoire sera calculée sur base du revenu fictif fixé par la Caisse d'assurances sociales des Travailleurs indépendants.

III. a) Il sera tenu compte d'une modification sensible d'au moins 10 % de la situation financière de la famille, soit que le revenu actuel est inférieur au revenu fixé sur base des principes susmentionnés, soit que le revenu est supérieur de 10 % au minimum, ainsi qu'en cas de situations financières particulières. Toute situation exceptionnelle telle que décrite ci-dessus fera l'objet d'un rapport justificatif écrit et devra être acceptée par Enfance et Famille.

Les structures d'accueil d'enfants sont tenues d'attirer expressément l'attention des familles sur le fait que toute augmentation sensible du revenu doit obligatoirement être signalée par les parents de leur propre initiative. La non-observation de cette règle aura pour effet que la participation maximale sera réclamée avec effet rétroactif.

b) Dans les cas où le revenu annuel imposable de la famille ne peut servir de base au calcul de la participation (par ex. : diminution ou augmentation sensible; impossibilité de fait ou légale de produire la feuille d'impôts...), le revenu sera calculé sur base de la formule suivante

indice moyen de l'avant-derniere année x 12 x revenu mensuel imposable

----------------------------------------------------------------------

indice du 1er janvier de l'année precedente

----------

IV. Catégories particulières.

a) En ce qui concerne les fonctionnaires de la CEE et le personnel des ambassades, leur revenu est assimilé au revenu imposable tel que défini par le présent arrêté.

b) En ce qui concerne les revenus et/ou allocations du personnel du F.N.R.S. (Fonds national de la Recherche scientifique) et de l'I.R.S.I.A. (Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture), ainsi que les étudiants étrangers, les crèches de jour et les services de familles d'accueil fixeront les revenus à prendre en compte suivant l'esprit du présent arrêté. Les intéressés pourront faire appel auprès d'Enfance et Famille.

3. La non-observation des règles susmentionnées relatives à la fixation du revenu aura pour effet que la participation maximale pourra être réclamée avec effet rétroactif.

4. Fixation de la participation

a) Définition de la participation journalière

La participation financière couvre la totalité des frais de séjour, à l'exception de la fourniture d'aliments de régime et de médicaments. Les institutions et les services peuvent réclamer aux parents une participation dans les frais de vêtements et de langes.

b) Participation minimum et maximum

Le montant de la participation journalière ne peut en aucun cas être inférieur à 60 francs par jour et par enfant, même en cas de réduction de la participation visée sous c.

Pour les ménages qui ne fournissent pas la preuve de leurs revenus, la participation financière est fixée à 405 francs par jour et par enfant.

Les réductions restent cependant d'application.

c) Réductions

Les institutions ne peuvent appliquer des réductions autres que celles prévues ci-dessous

- Pour les charges de famille

Une réduction de 50 francs par jour sur la participation journalière est accordée aux familles ayant deux enfants à charge.

Une réduction de 100 francs par jour sur la participation journalière est accordée aux familles ayant trois enfants à charge.

Une réduction de 10 francs par jour est accordée pour chaque enfant complémentaire.

Le nombre d'enfants à charge est déterminé à l'aide du carnet de membre de la mutuelle de la personne ayant les enfants à charge pour l'assurance maladie, ou sur base d'un extrait du registre de la population.

Faute de preuves, aucune réduction n'est accordée pour charges de famille.

- Pour l'hébergement de plusieurs enfants

Lorsque plusieurs enfants de la même famille sont soumis simultanément, mais sans tenir compte de la durée de présence, au barème fixé sous 1, la participation due pour chaque enfant est réduite de 100 francs.

Pour un troisième enfant à charge de la famille, une réduction de 25 francs par jour est accordée. Pour chaque enfant supplémentaire à charge, une réduction journalière de 10 francs par enfant est accordée.

En cas d'absence justifiée d'un des enfants pendant une période ne dépassant pas deux semaines, les parents conservent le droit à ces réductions.

Toutefois, le montant global payé pour l'hébergement de plusieurs enfants ne peut être inférieur à la participation due pour un enfant, sans réduction, et ne peut en aucun cas être inférieur à 60 francs.

L'assistant social vérifie la simultanéité du placement lorsque deux enfants ne sont pas confiés ensemble à la même institution ou au même service.

- Pour le placement à mi-temps (enfants de moins de 3 ans)

En cas de fréquentation à mi-temps des institutions ou services visés par le présent arrêté, la participation des parents est fixée à 50 p.c. du montant normalement dû.

Par fréquentation à mi-temps il faut entendre un séjour qui ne dépasse pas cinq heures (avec un seul repas).

d) Placement par des instances pulbiques

Le montant de la participation financière des instances publiques qui supportent les frais de placement d'enfants est fixé à 405 francs.

e) Paiement de la participation

La participation financière des parents peut faire l'objet d'un paiement par anticipation ou d'une avance.

Une redevance de réservation peut être réclamée en cas d'absence non justifiée d'un enfant inscrit. Cette redevance représente 25 p.c. du montant normalement dû, et est au moins égale au minimum absolu de la participation journalière.

f) Enfants de 3 à 6 ans (ces dispositions ne sont pas applicables aux enfants de plus de 3 ans accueillis conformément à l'art. 7, § 2 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1983)

La participation telle que déterminée ci-dessus pour les enfants de plus de 3 ans est fixée en raison de la durée de l'accueil de l'enfant, étant entendu que pour la présence d'un enfant pendant moins de trois heures il sera demandé un tiers de la participation, pour la présence de trois à cinq heures la moitié, et pour plus de cinq heures une journée entière.

Lorsque l'accueil extra-scolaire de l'enfant est étalé sur des périodes différentes au cours de la journée, les heures de présence seront cumulées pour le calcul de la participation des parents.

Le montant de la participation journalière ne peut en aucun cas être inférieur à 60 francs par jour et par enfant.

Pendant un séjour de moins de trois heures, pris en compte à raison d'un tiers de la participation journalière, l'enfant ne reçoit pas de repas complet.

g) Accueil de jour et de nuit

La participation des parents pour l'accueil de jour et de nuit d'un enfant est fixée à une fois et demie le montant fixée ci-dessus.

Préambule

Le Ministre communautaire de la Famille et de l'Aide sociale,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme Enfance et Famille, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1983 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux structures d'accueil de jour des enfants;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 11 juin 1987 portant la délégation des compétences de décision aux membres de l'Exécutif flamand;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 octobre 1987 fixant les attributions des membres de l'Exécutif flamand;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 9 novembre 1987;

Vu l'accord du Ministre communautaire des Finances et du Budget du 21 décembre 1987,

.....

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