1988030063 19 NOVEMBRE 1987. - Arrêté de l'Exécutif flamand portant agrément de la "Vlaamse Televisie Maatschappij" (Société flamande de Télévision) en tant que société de télévision non publique qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande.
Texte législatif (4 Articles)
La S.A. "Vlaamse Televisie Maatschappij" dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue Belliard 20, est agréée pour une durée de dix-huit ans en tant que seule société de télévision non publique qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande, visée à l'article 7, 1° a du décret du 28 janvier 1987.
La S.A. "Vlaamse Televisie Maatschappij" communiquera chaque année au (Gouvernement) flamand : <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
1° un rapport précisant la manière dont elle a satisfait au décret du 28 janvier 1987 et ses arrêtés d'exécution;
2° le bilan et les comptes annuels tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires.
Au cas où les possibilités offertes par le biais de l'agrément accordé par le présent arrêté, n'ont pas été mises à profit dans un délai de 18 mois à partir de la notification visée à l'article 6 de l'Arrêté du (Gouvernement) flamand du 16 septembre 1987 relatif à la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément des sociétés de télévision non publiques, cet agrément devient nul de plein droit. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Le (Ministre flamand) de la Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Préambule
Le [Gouvernement] flamand, <AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994>
Vu le décret du 28 janvier 1987 relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radio-distribution et de télédistribution et relatif à l'agrément des sociétés de télévision non publiques, notamment les articles 5, 7° a, 8, 10 et 12;
Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 16 septembre 1987 relatif aux conditions d'agrément des sociétés de télévision non publiques, notamment le chapitre Ier; <AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994>
Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 16 septembre 1987 relatif à la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément des sociétés de télévision non publiques; <AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994>
Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 16 septembre 1987 fixant les critères relatifs à la durée des agréments des sociétés de télévision non publiques, notamment l'article 1er; <AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994>
Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 16 septembre 1987 relatif à la part de productions culturelles propres dans la programmation des sociétés de télévision non publiques; <AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994>
Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 16 septembre 1987 relatif aux programmes proposés par les sociétés de télévision non publiques, notamment l'article 1er; <AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994>
Vu la demande d'agrément introduite par la "Vlaamse Televisie Maatschappij" le 28 octobre 1987;
Vu la demande du [Ministre flamand] de la Culture du 4 novembre 1987, invitant le "Vlaamse Mediaraad" (Conseil flamand des Médias) à émettre un avis dans un délai de dix jours de calendrier;
Vu la décision de l'Assemblée Générale du Conseil flamand des Médias du 13 novembre 1987 de ne pas émettre un avis;
Considérant que, conformément à l'article 4, deuxième alinéa du décret du 2 mai 1985 instituant un Conseil flamand des Médias, il a été satisfait aux dispositions de l'article 2 dudit décret, si aucun avis n'a été émis dans le délai prévu;
Considérant qu'il ressort du dossier de demande d'agrément introduit par la "Vlaamse Televisie Maatschappij", que toutes les conditions fixées au décret du 28 janvier 1987 et à ses arrêtés d'exécution, sont remplies;
Sur la proposition du [Ministre flamand] de la Culture, LOW
ERT;AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994>
.....
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 19-01-1994 publié le 15-02-1994
Articles modifiés
2; 3; 4