Legislator Jurisprudence & Législation
1988029753 BE

1988029753 6 JUILLET 1988. - Arrêté de l'Exécutif flamand portant coordination et modification de l'arrêté royal du 27 décembre 1950 relatif à l'encouragement de l'activité familiale des services de soins à domicile. <Traduction>

11 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1988029753

Dans les limites des crédits budgétaires, le (Ministre flamand) qui a la politique de la santé dans ses attributions, peut accorder des subventions aux services agréés de soins à domicile et à leur groupement. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

CHAPITRE I. - Les services.

BE Justel 1988029753

En vue d'obtenir l'agrément, les services doivent être affiliés à un groupement tel qu'il est précité à l'article 5 et répondre aux conditions suivantes

1° organiser une permanence abritant l'équipement nécessaire à la dispensation des soins à domicile ainsi que les documents afférents au service;

2° lorsqu'un service est lié à un dispensaire délivrant des soins médicaux, ce dernier doit à cet effet disposer des locaux et du mobilier nécessaires;

3° limiter à 35 actes journaliers au maximum, par périodes d'un mois en moyenne, les prestations fournies par un infirmier à temps plein chargé de la dispensation des soins à domicile;

4° tenir un journal relatif aux soins infirmiers et aux prescriptions médicales y afférentes;

5° disposer de personnel soignant compétent en suffisance dont les activités sont coordonnées par un responsable;

6° exercer au foyer familial, outre leur activité infirmière, une activité sociale et familiale portant notamment sur l'hygiène individuelle et familiale, l'hygiène infantile, l'hygiène de l'habitation, l'hygiène de la femme enceinte et de l'accouchée, la prévention et l'éducation sanitaire, conformément aux règles déontologiques usuelles;7° appliquer au personnel rémunéré, les lois relatives au louage de services ou passer une convention avec le personnel infirmier employé en qualité d'indépendant par le service, qui répond aux conditions figurant en annexe au présent arrêté.

§ 2. Le (Ministre flamand) qui a la politique de la santé dans ses attributions fixe : <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

1° les normes minimales auxquelles doivent satisfaire les locaux, l'équipement et l'outillage;

2° la qualification et le nombre minimum de personnes attachées à ces services;

3° les documents à rédiger par les services pour appuyer leurs activités.

§ 3. Lorsqu'un service ne répond plus à l'une ou l'autre condition imposée par le présent arrêté ou par le (Ministre flamand), en vertu du § 2, l'agrément peut être retiré. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

BE Justel 1988029753

§ 1. Tout service visé à l'article 1er a droit à une subvention annuelle de 3 000 francs pour le nombre d'infirmiers, de sages-femmes et d'assistants sociaux figurant dans l'agrément et de 1 500 francs pour chaque assistant en soins hospitaliers et chaque garde-malade, à la condition que ces préposés aient été occupés à temps plein dans les services de soins à domicile qui relèvent du groupement concerné et ce pendant toute la durée de l'année à laquelle se rapporte la subvention.

Le service a droit à la moitié de la subvention lorsqu'il s'agit de préposés employés à temps partiel, au minimum à mi-temps, durant toute l'année dans ce service.

En cas d'absence prolongée d'un préposé visé au présent article ou de son départ du service des soins à domicile, la subvention ne sera accordée que si l'intéressé a été remplacé par un préposé ayant la même qualification et ce sans que l'interruption dans la prestation des services puisse excéder un mois.

§ 2. Par temps plein il faut entendre toute personne chargée de dispenser des soins qui est soit occupée à temps plein en vertu d'un contrat de travail et percoit par conséquent la rémunération y attachée, ou qui a presté, durant toute l'année en qualité d'infirmier, au moins 20 actes en moyenne par jour sous le régime de la semaine de cinq jours et n'exerce aucune autre activité dans le secteur des soins de la santé.

Par mi-temps il faut entendre toute personne chargée de dispenser des soins qui est soit occupée à mi-temps en vertu d'un contrat de travail et percoit la rémunération y attachée, ou qui a presté durant toute l'année en qualité d'infirmier, au moins 10 actes en moyenne par jour sous le régime de la semaine de cinq jours et n'exerce aucune autre activité dans le secteur des soins de santé, laquelle, cumulée avec les activités précitées, excèdera une journée de travail normale à temps plein.

CHAPITRE II. - Initiatives de coopération.

BE Justel 1988029753

§ 1. Indépendamment des subventions prévues à l'article 3, une subvention pour des initiatives de coopération peut être accordée aux services prévus à l'article 1er. Cette subvention ne peut excéder 500 000 francs par service agréé et par exercice complet.

§ 2. Pour bénéficier de cette subvention, le service de soins à domicile concerné doit remplir les conditions particulières suivantes

1° L'initiative de coopération doit

a) grouper, outre le service de soins à domicile, au moins une représentation des médecins généralistes locaux, un centre public ou agréé d'aide sociale et un service agréé d'aide familiale et d'aide aux personnes âgées;

b) être en mesure de faire appel, pour les soins à domicile dispensés aux patients, à un service de prêt pour les matériaux nécessaires;

c) être en mesure d'assurer

1. la répartition des tâches;

2. les arrangements nécessaires entre les équipes;

3. la continuité dans l'aide apportée et l'accessibilité;

4. la concertation avec les hôpitaux et les autres établissements de soins;

5. l'assistance aux membres de la famille et aux autres dispensateurs d'aide non professionnels;

d) stimuler au maximum l'éducation sanitaire et le recyclage interdisciplinaire des travailleurs du premier échelon;

e) laisser à chaque instant toute liberté au patient dans le choix de la personne ou de l'instance à laquelle il veut faire appel.

Si dans le cadre de la coopération, une concertation ou une collaboration interéquipes est mise sur pied, le patient en sera toujours informé;

2° Le (Ministre flamand) qui a la santé publique dans ses attributions peut imposer des conditions supplémentaires afférentes : <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

a) aux documents à établir à l'appui des activités et de l'affectation des subventions, notamment en ce qui concerne cette tranche de subventions qui, dans le cadre de la coopérations visée, a été réservée aux frais de personnel dans la ou les organisations concernées;

b) la comptabilité des initiatives de coopération avec la programmation établie en la matière.

CHAPITRE III. - Groupement de services.

BE Justel 1988029753

§ 1. L'agrément visé à l'article 2 et les subventions prévues à l'article 3 ne peuvent être accordés que si le service fait partie d'un groupement réunissant au moins 10 services oeuvrant dans trois provinces au minimum.

§ 2. Toute demande d'agrément et de subvention sera introduite par l'intermédiaire dudit groupement.

§ 3. Le groupement veillera à la formation permanente du personnel employé par ses services et entreprendra effectivement des activités en vue de promouvoir et d'étayer la qualité des soins à domicile.

BE Justel 1988029753

§ 1. En vue d'accomplir les missions prévues à l'article 5, le groupement peut, en accord avec les services, utiliser une tranche de la subvention prévue à l'article 3.

§ 2. Le (Ministre flamand) qui a la santé publique dans ses attributions arrête les conditions régissant les documents à établir à l'appui des activités visées à l'article 5, § 3 et l'affectation des montants prévus au § 1er. Il peut également fixer le plafond de la tranche de la subvention qui peut être octroyée au groupement, en exécution du § 1er. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 1988029753

En cas d'insuffisance des crédits budgétaires, les subventions prévues aux articles 3 et 4 sont réduites au prorata des crédits alloués ou la programmation visée à l'article 4, § 2, 2, b) est adaptée.

BE Justel 1988029753

§ 1. Les demandes d'agrément seront introduites au plus tard 3 mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours.

§ 2. Pour être admissible aux subventions de coopérations prévues à l'article 4, la demande sera introduite au plus tard avant le 15 novembre de l'année en cours.

BE Justel 1988029753

Les services, les initiatives de coopération et les groupements répondant à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, aux conditions d'agrément et de subventionnement définies dans l'arrêté royal du 27 décembre 1950 tel qu'il a été modifié, continuent à bénéficier de l'agrément et à participer à la programmation des initiatives de coopération. Le nombre de membres du personnel susceptible d'être agréé, en exécution de l'article 3 est fixé au minimum pour ces services, au nombre effectivement en service au 1er janvier 1988.

BE Justel 1988029753

L'arrêté royal du 27 décembre 1950 relatif à l'encouragement de l'activité familiale des services de soins à domicile est abrogé pour ce qui concerne la Communauté flamande.

BE Justel 1988029753

Le (Ministre flamand) de l'Aide sociale, de la Famille et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Art. N. Annexe à l'arrêté du (Gouvernement) flamand portant coordination et modification de l'arrêté royal du 27 décembre 1950 relatif à l'encouragement de l'activité familiale des services de soins à domicile. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

La convocation visée à l'article 2, 7°, établie entre un service de soins à domicile et un infirmier indépendant, comportera au moins les éléments suivants

1° L'identité de l'infirmier intéressé et du service concerné ainsi que le groupement auquel le service est affilié.

2° L'engagement de la part de l'infirmier de dispenser les soins à domicile dans le respect des missions et conditions prévues au présent arrêté.

3° L'obligation de la part de l'infirmier de respecter les contraintes sociales et fiscales légales pour indépendants.

4° La durée, la cessation et la suspension du contrat lorsque l'obligation visée sous 2 et 3 n'a pas été respectée.

5° Les modalités de fixation, d'imputation et de perception des honoraires.

6° Si la perception s'opère par l'intermédiaire du service ou du groupement selon le régime du tiers payant, les modalités de paiement aux prestataires professionnels.

7° La participation aux activités de formation mises sur pied par le groupement et à l'assistance en matière de qualité organisé par le groupement.

8° Les arrangements nécessaires en vue de garantir la continuité des régimes, notamment en matière de temps de travail, de disponibilité, de remplacement et de vacances.

9° Les arrangements relatifs à l'assurance de responsabilité civile de l'infirmier indépendant.

10° L'interdiction de déléguer à autrui les droits et obligations existant dans le cadre de la convention ou d'associer des tiers aux activités prévues dans cette convention, sans qu'il soit tenu compte des arrangements conclus dans le cadre des matières visées au point 8.

Préambule

Le [Gouvernement] flamand, <AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994>

Vu l'article 59bis de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1950 relatif à l'encouragement de l'activité familiale des services de soins à domicile;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 4 février 1988 fixant les attributions des membres du [Gouvernement] flamand, modifié par l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 18 février 1988; <AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994>

Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 4 février 1988 portant la délégation des compétences de décision aux membres du [Gouvernement] flamand; <AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994>

.....

Vu l'urgence;

Considérant que pour réaliser une participation égale des différents intéressés, il importe d'adapter d'urgence les conditions auxquelles doivent satisfaire les initiatives de coopération dans le domaine des soins à domicile pour pouvoir bénéficier de subventions et qu'il s'avère nécessaire de coordonner et d'actualiser les différents arrêtés modifiant l'arrêté royal précité du 27 décembre 1950;

Sur la proposition du [Ministre flamand] de l'Aide sociale, de la Famille et de la Santé publique; <AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994>

Après en avoir délibéré,

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 19-01-1994 publié le 15-02-1994

Articles modifiés

1; 2; 4; 6; 11; N

Arrêté gouvernement flamand du 21-12-1990 publié le 21-03-1991

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →