1988029458 11 MAI 1988. - Arrêté de l'Exécutif flamand relatif aux conditions d'agrément des sociétés de télévision non-publiques.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Pour être agréée, la société de télévision non-publique visée doit
1° être une personne morale de droit privé et fournir la preuve qu'elle satisfait aux dispositions de l'article 8, § 1er, du décret du 28 janvier 1987;
2° établir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
La société de télévision non-publique visée doit communiquer sans délai au (Gouvernement) flamand toute modification intervenue dans les éléments énumérés à l'article 8, § 1er, du décret. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
Elle doit transmettre chaque année au (Gouvernement) flamand un rapport précisant la manière dont elle a satisfait aux conditions imposées par le décret du 28 janvier 1987 ainsi que par ses arrêtés d'exécution. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
Elle doit communiquer chaque année au (Gouvernement) flamand, le bilan et le compte annuel tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
CHAPITRE II. - Sociétés de télévision non-publiques prévues à l'article 7, 1° b, du décret du 28 janvier 1987.<abrogé par DCFL 1991-10-23/50, art.15, 3°, 002; En vigueur : 07-01-1992>
(abrogé) <DCFL 1991-10-23/50, art. 15, 3°, 002; En vigueur : 07-01-1992>
(abrogé) <DCFL 1991-10-23/50, art. 15, 3°, 002; En vigueur : 07-01-1992>
CHAPITRE III. - Sociétés de télévision non-publiques prévues à l'article 7, 2°, du décret du 28 janvier 1987.
Pour être agréées, les sociétés de télévision non-publiques visées doivent
1° être des personnes morales de droit privé dont l'objet social se limite à l'organisation d'émissions de programmes socio-culturels, éducatifs et de formation;
2° établir leur siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Les sociétés de télévision non-publiques visées doivent transmettre chaque année au (Gouvernement) flamand, un rapport précisant la manière dont elles ont satisfait aux conditions imposées par le décret du 28 janvier 1987 ainsi que par ses arrêtés d'exécution. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
Elles doivent communiquer chaque année au (Gouvernement) flamand, le bilan et le compte annuel, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ou les comptes, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
CHAPITRE IV. - Sociétés de télévision non-publiques prévues à l'article 7, 3°, du décret du 28 janvier 1987.
Pour être agréées, les sociétés de télévision non-publiques visées doivent :1° être des personnes morales de droit privés;
2° établir leur siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Les sociétés de télévision non-publiques visées doivent transmettre chaque année au (Gouvernement) flamand, un rapport précisant la manière dont elles ont satisfait aux conditions imposées par le décret du 28 janvier 1987 ainsi que par ses arrêtés d'exécution. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
Elles doivent communiquer chaque année au (Gouvernement) flamand, le bilan et le compte annuel, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ou les comptes, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
Le producteur de télévision à péage ne peut transmettre des programmes sans y être expressément autorisé par le (Ministre flamand) de la Culture. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
CHAPITRE V. - Dispositions communes.
Les sociétés de télévision non-publiques visées à l'article 7, 1° b, 2° et 3° ne sont pas autorisées à faire transmettre des programmes ou des parties de programmes, si elles ont acquis sur ces programmes ou parties de programmes des droits de diffusion qui excluent leur émission par le service public de radio-télévision de la Communauté flamande ou par une société de télévision non-publique agréée par le (Gouvernement) flamand, pendant plus de deux ans après leur émission. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
Le (Ministre flamand) de la Culture établit, avant le premier juillet de chaque année et le Conseil des Médias entendu, la liste des événements, à savoir des événements d'un grand intérêt pour le public, qui, pendant l'année à venir, n'entrent pas en ligne de compte pour l'obtention, par les sociétés de télévision non-publiques visées à l'article 7, 1° b, 2° et 3°, de droits de diffusion rendant impossible leur diffusion simultanée par le service public de radio-télévision de la Communauté flamande ou par une société de télévision non-publique visée à l'article 7, 1°. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
Les sociétés de télévision non-publiques visées à l'article 7, 1° b, 2° et 3° ne peuvent faire transmettre des événements que si le service public et la société de télévision non-publique visée à l'article 7, 1° a, ont le droit d'en donner un bref résumé de trois minutes.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Le (Ministre flamand) de la Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
Préambule
Le [Gouvernement] flamand,
Vu le décret du 28 janvier relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radiodistribution et de télédistribution et relatif à l'agrément des sociétés de télévision non-publiques, notamment l'article 8, § 2;
Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 4 février 1988 fixant les attributions des membres du [Gouvernement] flamand;
Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 4 février 1988 portant la délégation des compétences de décision aux membres du [Gouvernement] flamand;
Vu l'avis du Conseil des Médias;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose de donner, sans délai, au décret du 28 janvier 1987 relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radiodistribution et de télédistribution et relatif à l'agrément des sociétés de télévision non-publiques, l'indispensable exécution réglementaire afin d'assurer, en cette matière, une parfaite sécurité juridique;
Sur la proposition du [Ministre flamand] de la Culture,
.....
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 19-01-1994 publié le 15-02-1994
Articles modifiés
2; 6; 8; 9; 10; 11; 13
Décret conseil flamand du 23-10-1991 publié le 28-12-1991
Articles modifiés
3; 4