Legislator Jurisprudence & Législation
1988029455 BE

1988029455 11 MAI 1988. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant les critères relatifs à la durée des agréments des sociétés de télévision non-publiques.

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1988029455

La durée de l'agrément de la société de télévision non-publique visée à l'article 7, 1° a du décret du 28 janvier 1987, est fixée à dix-huit ans.

L'agrément peut être prolongé chaque fois pour une période de neuf ans. La société concernée introduit à cet effet une demande, par lettre recommandée au (Gouvernement) flamand, au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

BE Justel 1988029455

La durée de l'agrément des sociétés de télévision non publiques visées à (l'article 7, 2° et 3°), du décret du 28 janvier 1987 est de neuf ans, ou moins, si le demandeur le souhaite. <DCFL 1991-10-23/50, art. 14, 002; En vigueur : 07-01-1992>

L'agrément peut être prolongé pour une période égale à la durée du premier agrément, à moins que le demandeur ait sollicité un délai différent.

La demande est adressée par lettre recommandée au (Gouvernement) flamand, au plus tard six mois avant la fin de la période d'agrément en cours. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

BE Justel 1988029455

Au cas où le (Gouvernement) flamand n'entend pas prolonger le délai, la société de télévision non-publique en sera avertie par lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social de la société, au moins un an avant la fin de la période d'agrément. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

Avant de faire part à la société de télévision non-publique de son intention de ne pas prolonger l'agrément, le (Gouvernement) flamand doit demander un avis motivé sur la question au Conseil des Médias. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

BE Justel 1988029455

Le (Ministre flamand) de la Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

Préambule

Le [Gouvernement] flamand,

Vu le décret du 28 janvier relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radiodistribution et de télédistribution et relatif à l'agrément des sociétés de télévision non-publiques, notamment l'article 8, § 4;

Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 4 février 1988 fixant les attributions des membres du [Gouvernement] flamand;

Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 4 février portant la délégation des compétences de décision aux membres du [Gouvernement] flamand;

Vu l'avis du Conseil des Médias;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de donner, sans délai, au décret du 28 janvier 1987 relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radiodistribution et de télédistribution et relatif à l'agrément des sociétés de télévision non-publiques, l'indispensable exécution réglementaire afin d'assurer, en cette matière, une parfaite sécurité juridique;

Sur la proposition du [Ministre flamand] de la Culture,

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 19-01-1994 publié le 15-02-1994

Articles modifiés

1; 2; 3; 4

Décret conseil flamand du 23-10-1991 publié le 28-12-1991

Article modifié : 2

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →