1988029182 23 DECEMBRE 1987. - Arrêté de L'Exécutif flamand fixant les modalités relatives à la création auprès du Commissariat-général flamand au Tourisme d'un fonds de réserve sans affectation particulière.
Texte législatif (5 Articles)
Dans la comptabilité du Commissariat-général flamand au Tourisme, il est ouvert un compte relatif à un fonds de réserve sans affectation particulière.
Ce fonds est alimenté
1° par une retenue opérée sur les éventuels surplus des recettes sur les dépenses;
2° par la recette des projets financés en totalité ou en partie au moyen de prélèvement sur le fonds de réserve.
Lorsque le capital dudit fonds dépassera 50 millions de francs, l'excédent sera versé à la Communauté flamande.
Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, le fonds sera également alimenté par l'intérêt produit par son capital, investi conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public,, tout prélèvement sur les fonds devra avoir recueilli l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle.
Le (Ministre flamand) de la Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Préambule
Le [Gouvernement] flamand,
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 3, § 2, 7 et 12;
Vu le décret du 29 mai 1984 portant création d'un Commissariat-général flamand au Tourisme, notamment l'article 2, § 1er;
Vu l'accord du [Ministre flamand] des Finances et du Budget du 17 décembre 1987;
.....
Considérant que la nécessité de fixer sans délai les modalités de création d'un fonds de réserve est inhérente au fait que le Commissariat-général flamand au Tourisme est totalement opérationnel;
Sur la proposition du [Ministre flamand] de la Culture;
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Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 19-01-1994 publié le 15-02-1994
Article modifié : 5