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1988029046 BE

1988029046 8 DECEMBRE 1987. - Arrêté ministériel fixant le délai et les conditions dans lesquels les institutions, homes et services agréés dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés sont tenus de transmettre les données administratives requises afin de pouvoir bénéficier de l'intervention financière dans les frais d'automatisation.

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 1988029046

Texte

Article1. Article unique. L'intervention financière de 50 000 F visée par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 décembre 1986 instaurant une intervention financière dans les frais d'automatisation supportés par les institutions agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est accordée, pour l'année 1987, aux institutions, homes et services mentionnés à l'article 1er de l'arrêté susvisé, qui, comme prévu à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 septembre 1974 déterminant le mode de liquidation des subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, transmettent, avant le 31 mars 1988, leurs relevés pour le quatrième trimestre 1987 à l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale, Direction Handicapés, au moyen de supports d'information automatisés qui satisfont aux exigences techniques devant permettre un traitement automatisé par le " Centrum voor Overheidsinformatiek " ( Centre d'Informatique de l'Etat).

Préambule

Le Ministre communautaire de la Famille et de l'Aide sociale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 4°;

Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 décembre 1986 instaurant une intervention financière dans les frais d'automatisation supportés par les institutions agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal de l'Exécutif flamand du 11 juin 1987 portant délégation des compétences de décision aux membres de l'Exécutif flamand;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 octobre 1987 fixant les attributions des membres de l'Exécutif flamand,

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