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1988028227 BE

1988028227 5 NOVEMBRE 1987. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'Environnement wallon. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 01-01-1989 et mis à jour au 09-08-1995)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-06-1988 et mise à jour au 05-09-2013)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 1988028227

Dans le présent arrêté, il faut entendre par

1° Ministre : Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions.

2° Rapport : Le Rapport évoqué à l'article 2 du décret du 12 février 1987, visant à l'établissement d'un rapport sur l' " état de l'Environnement wallon ".

3° Conseil : Le Conseil wallon de l'Environnement évoqué à l'article 11 du décret du 11 septembre 1985, organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et à l'article 4 du décret du 12 février 1987, cité à l'alinéa précédent.

CHAPITRE II. - Du contenu du rapport.

BE Justel 1988028227

§ 1. Le rapport est destiné à mettre à la disposition des différents organes, tant publics que privés, de décision de la Région wallonne un outil évaluant l'état de l'environnement et son évolution dans le temps, les pressions qui sont exercées sur lui et la gestion qui est mise en place tant par les pouvoirs publics que par le secteur privé.

Le rapport doit être conçu de façon compatible avec les demandes des organismes internationaux.

§ 2. La table des matières est la suivante

I. Etat

sous-sol;

sol;

eau;

climat;

air;

microorganismes;

flore et végétation;

faune;

population humaine;

occupation et utilisation du sol;

paysages et écosystèmes.

II. Pressions : <lire : Influences>

agriculture et élevage;

sylviculture;

pêche et aquaculture;

chasse;

production d'énergie;

prélèvements d'eau;

industries extractives;

industries;

transports;

urbanisation;

loisirs;

pollutions.

III. Gestion

sol et sous-sol;

ressources hydriques;

atmosphère;

flore;

faune;

déchets;

énergie;

paysages et écosystèmes;

perception de l'environnement et attitudes de la population;

approche économique;

rapports interrégionaux et internationaux.

§3. Les chapitres I et II doivent constituer une analyse critique et prospective des différents compartiments de l'environnement.

Ces deux chapitres doivent contenir les statistiques disponibles qui sont pertinentes pour l'évaluation de l'état de l'environnement.

Sur avis conforme du Conseil, le Ministre met au point les indices d'évolution de ces différents compartiments, et tout particulièrement de la flore, de la faune et des écosystèmes.

§ 4. Le chapitre III doit comprendre une analyse de la gestion menée sur les différents compartiments de l'environnement, par les pouvoirs publics, les entreprises, les associations oeuvrant dans le domaine de l'environnement et les ménages.

§ 5. Le chapitre III doit comprendre une analyse budgétaire des moyens financiers affectés à la gestion de l'environnement, par les pouvoirs publics et par les entreprises.

Sur avis conforme du Conseil, le Ministre met au point les méthodologies permettant la mesure de l'efficacité de ces affectations financières.

CHAPITRE III. - De la procédure d'élaboration du rapport.

BE Justel 1988028227

La section wallonne du Bureau du Plan est chargée de l'élaboration du rapport.

A cette fin, elle s'entoure des compétences requises et contacte toutes les personnes, institutions et organisations susceptibles de l'aider.

Tous les services du Ministère de la Région wallonne sont tenus de fournir à la section wallonne du Bureau du Plan les données, informations et documents demandés.

Tous les contractants de la Région wallonne sont tenus de fournir à la section wallonne du Bureau du Plan les données, informations et documents demandés, sauf avis contraire du Ministre commanditaire de l'étude confiée à ce contractant.

BE Justel 1988028227

Sur avis du Conseil, le Ministre règle les modalités de conventionnement de la section wallonne du Bureau du Plan et de toute personne, institution ou organisme dont la collaboration est indispensable à la réalisation du rapport.

Le Conseil constitue le Comité d'accompagnement de toute convention liée à l'élaboration du rapport.

CHAPITRE IV. [ 1 - Dispositions particulières à certains aspects de l'état de l'environnement] 1

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( 1 )<Inséré par ARW 2013-07-11/39 , art. 28, 005; En vigueur : 15-09-2013>

BE Justel 1988028227

Chaque année et au plus tard le 30 novembre, l'Exécutif dépose au Conseil régional wallon, le rapport cité au chapitre II. Il y est joint la note de synthèse élaborée après consultation des instances prévues par l'article 4 du décret, et une note de prospective quant aux problèmes de gestion de l'environnement en Région wallonne. Ces deux notes sont rédigées par le Conseil.

BE Justel 1988028227

La procédure suivante sera suivie

1° Le 15 juin de chaque année au plus tard, transmission, par la section wallonne du Bureau du Plan, du rapport sur l'Etat de l'Environnement wallon au Ministre et au Conseil.

2° Consultation, à l'initiative du Conseil, du Conseil économique et social de la Région wallonne, des milieux scientifiques et des associations de protection de l'environnement, et organisation d'une table ronde avec les mêmes instances au plus tard pour le 30 septembre de chaque année.

3° Dépôt par le Conseil auprès du Ministre et au plus tard le 30 octobre de chaque année, de la note de synthèse des consultations et de la table ronde prévues au point précédent et d'une note de prospective quant aux problèmes de gestion de l'environnement en Région wallonne.

BE Justel 1988028227

Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre prévoit les moyens financiers adéquats à la réalisation du rapport et à la couverture des frais liés au fonctionnement du Conseil, et aux procédures de la consultation et de diffusions prévues.

BE Justel 1988028227

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

L'Exécutif régional wallon;

Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et notamment son article 11;

Vu le décret du 12 février 1987 visant à l'établissement d'un rapport sur l' " Etat de l'Environnement wallon ";

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Considérant que les procédures d'établissement d'un rapport sur l' " Etat de l'Environnement wallon " doivent être mises sur pied dans les tout meilleurs délais;

Considérant que la mise au point de ces textes est nécessaire à l'élaboration des stratégies de l'environnement en Région wallonne;

Vu l'urgence;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement et de l'Agriculture et après en avoir délibéré,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 11-07-2013 publié le 05-09-2013

Article modifié : 6

Arrêté région wallonne du 18-05-1995 publié le 09-08-1995

Arrêté région wallonne du 23-06-1988 publié le 23-08-1988

Articles modifiés

12; 8

Arrêté région wallonne du 21-04-1988 publié le 25-06-1988

Article modifié : 8

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