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1988027658 BE

1988027658 6 MAI 1988. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française réglant le fonctionnement de la Commission d'appel du Fonds spécial d'assistance et fixant les indemnités et rémunérations allouées au président et aux membres.

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 1988027658

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° Commission d'appel, la Commission d'appel du Fonds spécial d'assistance.

2° Le Ministre, le Ministre-membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a l'aide sociale dans ses attributions.

BE Justel 1988027658

La Commission d'appel a son siège à Bruxelles.

Elle est convoquée par le président chaque fois que celui-ci le juge nécessaire pour l'instruction régulière des affaires.

La convocation mentionne le lieu, le jour et l'heure de la réunion, accompagnée du procès-verbal de la réunion précédente, elle est envoyée aux membres cinq jours francs avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ce délai ne doit pas être respecté.

BE Justel 1988027658

Le secrétaire et éventuellement le secrétaire-adjoint sont chargés notamment de la tenue du registre et de la rédaction des procès-verbaux et du rapport annuel.

BE Justel 1988027658

La Commission d'appel ne siège valablement que si le président et quatre membres au moins sont présents.

Elle décide à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le vote se fait par assis et levé.

La Commission d'appel siège à huit clos.

BE Justel 1988027658

La Commission d'appel peut constituer en son sein, des sections permanentes spécialement chargées de l'examen des cas se rapportant à certaines maladies ou infirmités.

BE Justel 1988027658

Un rapporteur peut être désigné pour chaque affaire, soit par le président, soit par la section permanente à laquelle l'affaire a été confiée.

Le nom du rapporteur, avec l'indication des affaires qu'il instruit et la mention de la date à laquelle l'affaire lui a été confiée, est inscrit par le secrétaire dans un registre à ce destiné.

BE Justel 1988027658

Le recours contre la décision du Ministre sur une demande d'intervention du Fonds spécial d'assistance est introduit auprès de la Commission d'appel par une requête adressée au président de cette commission.

La requête est datée et mentionne

1° les nom, prénoms et domicile de la personne au profit de qui l'intervention a été demandée;

2° la date de la décision du Ministre;

3° les motifs invoqués contre cette décision;

4° les nom, prénoms et domicile du requérant.

La requête est signée par le requérant; si celui-ci ne sait ou ne peut signer, la requête est signée par deux témoins majeurs.

Ce recours doit être introduit avant l'expiration du trentième jour suivant celui de la notification par pli recommandé à la poste de la décision du Ministre.

BE Justel 1988027658

La Commission d'appel statue, non seulement sur la base des motifs invoqués par l'appelant, mais aussi sur tous autres éléments parvenus à sa connaissance, même s'ils n'ont pas été retenus par l'autorité qui a statué en première instance.

Si l'instruction révèle la nécessité d'un examen médical, la Commission d'appel désigne un médecin spécialiste parmi les médecins agréés sur sa proposition par le Ministre.

BE Justel 1988027658

Le requérant est tenu de fournir tous les renseignements qui lui sont réclamés par la Commission d'appel.

A défaut de les recevoir dans les 15 jours de sa demande expédiée par pli recommandé à la poste, la Commission d'appel peut clore l'instruction.

BE Justel 1988027658

Les décisions de la Commission d'appel sont motivées; elles mentionnent le nom, les prénoms et le domicile de la personne qui fait l'objet de l'appel, l'identité du requérant et la date du prononcé.

Ces décisions sont signées au nom de la Commission d'appel par le président et contresignées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint.

BE Justel 1988027658

Le secrétaire ou le secrétaire adjoint notifie la décision aux parties intéressées et au Ministre.

CHAPITRE III. - Prise en charge des frais de fonctionnement.

BE Justel 1988027658

Le président et les membres de la Commission d'appel peuvent prétendre

1° à un jeton de présence par séance d'au moins trois heures dont le montant est fixé à 500 F pour le président et à 400 F pour les membres;

2° au remboursement des frais de parcours conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlementation générale en matière de parcours;

3° au remboursement des frais de séjour, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Pour l'application du présent article, le président est assimilé aux agents titulaires d'un grade classé dans un des rangs 15 à 17; les autres membres sont assimilés aux agents titulaires d'un grade classé dans un des rangs 10 à 14.

BE Justel 1988027658

Le président et les membres de la Commission d'appel sont autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les déplacements nécessités par l'exécution de leur mission. Dans ce cas, ils reçoivent une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé en cas d'utilisation des moyens de transport en commun.

La Communauté française n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'une voiture personnelle.

BE Justel 1988027658

Le montant des honoraires alloués aux médecins spécialistes désignés par la Commission d'appel en application de l'article 10, 2e alinéa du présent arrêté est fixé conformément aux tarifs de remboursement en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

BE Justel 1988027658

Sont à charge de la Communauté française, les jetons de présence, les frais de parcours et de séjour ainsi que les honoraires des médecins et les autres dépenses relatives au fonctionnement de la Commission d'appel.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 1988027658

L'arrêté royal du 6 décembre 1956 réglant le fonctionnement de la Commission d'appel du Fonds spécial d'assistance modifié par les arrêtés royaux du 22 avril 1971 et du 28 avril 1978 est abrogé pour ce qui concerne la Communauté française.

BE Justel 1988027658

Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Nous, Exécutif de la Communauté française,

Vu la loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d'assistance, notamment l'article 10, § 2, modifiée par la loi du 3 avril 1965 et par l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 octobre 1985 instituant la Commission d'appel du Fonds spécial d'assistance de la Communauté française, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 27 décembre 1985 réglant la signature des actes de l'Exécutif;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 février 1988 portant règlement de son fonctionnement;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er février 1988 portant nomination du président, des membres, du secrétaire et du secrétaire-adjoint de la Commission d'appel du Fonds spécial d'assistance;

Vu la délibération de l'Exécutif du 6 mai 1988.

Vu l'accord du Ministre du Budget;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de revoir au plus tôt les règles de fonctionnement de la Commission d'appel du Fonds spécial d'assistance en vue de les adapter à la situation nouvelle née de la nomination du président, du secrétaire, du secrétaire-adjoint et de ses membres par l'Exécutif de la Communauté française;

Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

.....

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