1988025307 7 NOVEMBRE 1988. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 21 de l'arrêté royal du 8 décembre 1986 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter.
Texte législatif (2 Articles)
La durée moyenne nationale d'hospitalisation, visée à l'article 21 de l'arrêté royal du 8 décembre 1986 fixant les normes complémentaires d'agrément d'hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, est exprimée en jours pour les divers types de services, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
Le Secrétaire général du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N. Annexe
moyenne
1985-86-87
- Service de diagnostic et de traitement chirurgical 9,2
(index C)
- Service de diagnostic et de traitement medical 12,62
(incex D)
- Maternite (index M) 7,26
- Pediatrie (index E) 6,64
- Service des prematures et enfants debiles (index N) 11,08
- Service de geriatrie (index G) 34,18
- Service des maladies contagieuses (index L) 8,99
- Service pour le traitement de la tuberculose dans des hopitaux 15,00
generaux (index B)
- Service de neuropsychiatrie d'observation et de traitement 33,38
(index A)
- Service d'hospitalisation simple (index H) 35,18
Préambule
Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964 définissant les normes que les hôpitaux et leurs services doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1965, 19 novembre 1965, 16 septembre 1966, 12 janvier 1970, 16 février 1971, 15 février 1974, 13 juin 1974, 1 juillet 1976, 29 mars 1977, 1 décembre 1977, 19 octobre 1978, 18 juillet 1980, 12 avril 1984, 25 juin 1985, 2 août 1985, 7 juillet 1986 et 15 août 1987;
Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1986 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, notamment les articles 21 et 22;
Vu le protocole du 25 juillet 1986 conclu entre le Gouvernement national et les Exécutifs des Communautés,
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