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1988025127 BE

1988025127 14 AVRIL 1988. - Arrêté royal réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, en ce qui concerne les centres publics d'aide sociale.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1988025127

Les secrétaires et les receveurs des centres publics d'aide publics d'aide sociale, y compris les personnes qui exercent les fonctions de secrétaire ou de receveur en application respectivement, des articles 45, § 2, et 115, § 2, alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés en raison de leurs fonctions par les secrétaires ou receveurs titulaires ou intérimaires visés ci-dessus, sont autorisés à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, dans les limites, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 2 et 3 du présent arrêté.

BE Justel 1988025127

Les personnes visées à l'article 1er sont autorisées à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les fichiers et répertoires du centre public d'aide sociale et ce au seul titre, d'identification, exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leurs compétences respectives et dans les limites des législations qu'ils sont chargés d'appliquer.

BE Justel 1988025127

Outre l'utilisation réglée par l'article 2 le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques peut être utilisé à seule fin d'identification dans les relations internes et externes qui sont nécessaires uniquement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 2 et des tâches qui relèvent des compétences respectives des autorités et organismes visés à l'alinéa 2, 2°.

Par "relations externes" il faut entendre, les relations qui sont imposées aux centres publics d'aide sociale par une disposition légale ou réglementaire ou en vertu d'une telle disposition

1° avec le titulaire de ce numéro ou avec son représentant légal;

2° avec les autorités publiques ou les organismes autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

BE Justel 1988025127

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 8;

Vu l'avis de la Commission consultative de la protection de la vie privée;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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