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1988025092 BE

1988025092 22 FEVRIER 1988. - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant de la production des hydrocarbures chlorés. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1990-04-30/32, art. 16, 002; En vigueur : 18-10-1990) (NOTE 2 : Cet arrêté royal reste d'application en Région wallonne, pour les conditions qui ne concernent pas les substances dangereuses de la liste I. (v

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1988025092

<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement des eaux usées provenant d'entreprises qui produisent des hydrocarbures chlorés et dérivés du type C1, C2 et C3 ainsi que leurs polymères; la production des pesticides chlorés (organo-chlorés) n'est pas visée.

Le secteur se subdivise en

1° un sous-secteur n° 1 pour la production de chlorure de vinyle (monomère);

2° un sous-secteur n° 2 pour la production des solvants chlorés.

CHAPITRE II. - Sous-secteur n° 1. Déversement dans les eaux de surface ordinaires.

BE Justel 1988025092

<Voir note sous TITRE> Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes

1° la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 milligrammes par litre;

2° dans les eaux déversées, les teneurs suivantes, exprimées en milligrammes par litre, ne peuvent être dépassées

- tétrachlorure de carbone : 1;

- chloroforme : 10;

- halogène organique total (TOX), exprimé en chlore : 150;

- chlore actif : 1;

- cuivre : 10.

BE Justel 1988025092

<Voir note sous TITRE> § 1. Par dérogation à l'article 7, 2°, du règlement général, le pH des eaux usées déversées doit être compris entre 6,5 et 10.

§ 2. Les restrictions prévues par l'article 7, 3°, du règlement général en ce qui concerne la demande biochimique d'oxygène, ne sont pas d'application.

CHAPITRE III. - Sous-secteur n° 2. Déversement dans les eaux de surface ordinaires.

BE Justel 1988025092

<Voir note sous TITRE> Sans préjudice de la disposition de l'article 5, les conditions complémentaires suivantes s'ajoutent aux conditions générales prévues par le règlement général pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires

1° la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 500 milligrammes par litre;

2° dans les eaux déversées, les teneurs suivantes, exprimées en milligrammes par litre, ne peuvent être dépassées

- tétrachlorure de carbone : 10;

- chloroforme : 5;

- halogène organique total (TOX), exprimé en chlore : 150;

- chlore actif : 1;

- hexachlorobenzène : 5.

BE Justel 1988025092

<Voir note sous TITRE> Par dérogation à l'article 4, 2° et pour les productions mentionnées ci-après, les conditions complémentaires, pour le déversement dans les eaux de surface ordinaires, en ce qui concerne le tétrachlorure de carbone, sont les suivantes

1° pour la production du tétrachlorure de carbone par perchloration, dans le cas du procédé avec lavage, y compris la pyrolyse qui pourrait l'accompagner

a) la teneur des eaux déversées en tétrachlorure de carbone, ne peut dépasser 55 milligrammes par litre;

b) la quantité de tétrachlorure de carbone rejeté en moyenne par mois, ne peut dépasser 20 grammes par tonne de capacité de production totale de tétrachloréthylène et de perchloréthylène;

2° pour la production de tétrachlorure de carbone par perchloration, dans le cas du procédé sans lavage, y compris la pyrolyse qui pourrait l'accompagner

a) la teneur des eaux déversées en tétrachlorure de carbone ne peut dépasser 6,8 milligrammes par litre;

b) la quantité de tétrachlorure de carbone rejeté en moyenne par mois, ne peut dépasser 2,5 grammes par tonne de capacité de production totale de tétrachlorure de carbone et de perchlor-éthylène;

3° pour la production de chlorométhanes par chloration de méthane, y compris la chlorolyse à haute pression et à partir de méthanol : la quantité de tétrachlorure de carbone rejeté en moyenne par mois, ne peut dépasser 7 grammes par tonne de capacité de production totale de chlorométhanes.

BE Justel 1988025092

<Voir note sous TITRE> Aux conditions générales prévues par le règlement général pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes

1° en ce qui concerne le sous-secteur n° 1 : les conditions fixées l'article 2;

2° en ce qui concerne le sous-secteur n° 2 : les conditions fixées aux articles 4 et 5.

CHAPITRE V. - Dispositions communes et finales.

BE Justel 1988025092

<Voir note sous TITRE> Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 1,1 m3 par tonne de produit fabriqué ou par tonne de capacité installée s'il apparaît, pour une entreprise déterminée, que la variation de production ne modifie pas sensiblement le volume des eaux déversées.

BE Justel 1988025092

<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles de déversement relatives au tétrachlorure de carbone doivent être respectées en un point situé en amont de toute installation ayant pour effet d'entraîner cette substance dans l'air, notamment dans le cas d'une installation de traitement d'eaux usées par agitation à l'air libre.

BE Justel 1988025092

<Voir note sous TITRE> § 1. La méthode de mesure de référence pour la détermination du tétrachlorure de carbone dans les eaux usées est la chromatographie en phase gazeuse.

Un détecteur sensible doit être utilisé lorsque la concentration est inférieure à 0,5 milligramme par litre et, dans ce cas, la limite de détermination est de 0,1 microgramme par litre. Pour une concentration supérieure à 0,5 milligramme par litre, une limite de détermination de 0,1 milligramme par litre est adéquate.

§ 2. L'exactitude et la précision de la méthode doivent être de l'ordre de 50 % pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détermination.

§ 3. La mesure du débit des eaux usées doit être effectuée avec une exactitude de l'ordre de 20 %.

§ 4. Par limite de détermination, il faut entendre la quantité la plus petite, quantitativement déterminable dans un échantillon, sur la base d'un procédé de travail donné, qui puisse encore être distinguée de zéro.

Par exactitude, il faut entendre, la différence entre la valeur réelle du paramètre examiné et la valeur moyenne expérimentale obtenue.

Pa précision, il faut entendre l'intervalle dans lequel 95 % des résultats des mesures effectuées, sur un même échantillon et en employant la même méthode, sont trouvés.

BE Justel 1988025092

<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20 modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;

Considérant que la directive 86/280/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE impose des obligations aux Etats membres et qu'il est nécessaire d'introduire dans le droit interne des dispositions qui y répondent;

Vu les avis de l'Exécutif régional wallon du 18 décembre 1986 et de l'Exécutif flamand du 21 janvier 1987;

Vu l'omission de la part de l'Exécutif de la Région bruxelloise de donner suite à la demande d'avis du Gouvernement dans le délai prévu par le protocole réglant les consultations des Exécutifs par le Gouvernement et vice-versa;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 16-01-2003 publié le 11-03-2003

Article modifié : ABROGATION

VLAREM du 01-06-1995 publié le 31-07-1995

Arrêté région wallonne du 30-04-1990 publié le 18-10-1990

Article modifié : ABROGATION

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