1988025084 17 FEVRIER 1988. - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant de la production du DDT.
Texte législatif (5 Articles)
Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement des eaux usée provenant du secteur de la production du DDT, y compris la formulation duDDT sur le même site.
Par DDT, il faut entendre: la somme des isomères, 1,1,1-trichloro-2, 2 bis (p-chlorophényl)éthane; 1,1,1-trichloro-2-(0-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl)éthane; 1,1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène; et 1,1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane.
Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après "le règlement général", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes
1° la teneur en DDT des eaux déversées ne peut dépasser 0,15 milligrammes par litre;
2° la quantité de DDT rejetée en moyenne par moisdans les eaux de surface, ne peut dépasser 1 gramme par tonne de substances produites, traitées ou utilisées;
3° les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 20 mètres cubes par tonne de substances produites, traitées ou utilisées.
Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics par le règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires fixées à l'article 2 du présent arrêté.
§ 1er. La méthode de mesure de référence pour la détermination du DDT dans les effluents et dans les eaux est la chromatographie en phase gazeuse, avec détection par capture d'électrons après extraction par solvant approprié. La limite de détermination pour le DDT total est d'environ 4 microgrammes par litre pour les eaux et 1 microgramme par litre pour les effluents, selon le nombre de substances parasites présentes dans l'échantillon.
§ 2. L'exactitude et la précision de la méthode doivent être de l'ordre de 50 % pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détermination.
§ 3. La mesure du débit des eaux usées doit être effectuée avec une exactitude de l'ordre de 20 %.
§ 4. Par limite de détermination, il faut entendre la quantité la plus petite, quantitativement déterminable dans un échantillon, sur la base d'un procédé de travail donné, qui puisse encore être distinguée de zéro.
Par exactitude, il faut entendre, la différence entre la valeur réelle du paramètre examiné et la valeur moyenne expérimentale obtenue.
Par précision, il faut entendre l'intervalle dans lequel 95 % des résultats de mesures effectuées, sur un même échantillon et en employant la même méthode, sont trouvés.
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection de eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Considérant que la directive 86/280/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE impose des obligations aux Etats membres et qu'il est nécessaire d'introduire dans le droit interne des dispositions qui y répondent;
Vu les avis de l'Exécutif régional wallon du 18 décembre 1986 et de l'Exécutif flamand du 21 janvier 1987;
Vu l'omission de la part de l'Exécutif de la Région bruxelloise de donner suite à la demande d'avis du Gouvernement dans le délai prévu par le protocole réglant les consultations des Exécutifs par le Gouvernement et vice-versa;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
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Fiche des modifications
Vlarem (décret) du 01-06-1995 publié le 31-07-1995
Arrêté région wallonne du 11-02-1993 publié le 22-04-1993
Article modifié : ABROGATION