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1988025074 BE

1988025074 3 FEVRIER 1988. - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires, des eaux usées provenant des raffineries de pétrole. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.2.0.1; En vigueur : 01-08-1995) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-01-16/44, art. 9, En vigueur : 01-02-2003) (NOTE 3 : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-1988 et mise à jour au 11-0

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1988025074

<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements, dans les eaux de surface ordinaires, d'eaux usées provenant des raffineries de pétrole et des unités de production secondaire visées à l'article 2. Les installations de traitement des huiles usées ne sont pas soumises à l'application du présent arrêté.

Les eaux usées visées dans le présent arrêté comprennent aussi, entre autres, les eaux de ballast et les eaux pluviales polluées.

BE Justel 1988025074

<Voir note sous TITRE> Pour l'application du présent arrêté, le secteur est subdivisé en sous-secteurs comme suit

1° Sous-secteur I : raffineries de base où s'effectuent un ou plusieurs des traitements élémentaires suivants

- stockage et mélange de produits;

- distillation atmosphérique;

- distillation sous vide;

- dessalage;

- désulfuration catalytique;

- reforming;

- production de soufre.

2° Sous-secteur II : raffineries complexes où s'effectuent un ou plusieurs des traitements mentionnés au point 1° ainsi qu'un ou plusieurs des traitements suivants

a) Groupe A

- craquage catalytique;

- hydrocraquage;

- visbreaking;

- production d'hydrogène;

- go-fining;

- coking;

- alkylation;

- adoucissement;

- production de bitume et d'asphalte;

- traitement acide;

- production d'acide naphténique;

- amélioration de la qualité de l'huile de base;

- production de méthyltertiaire butylether et autres processus pétrochimiques;

- production de lubrifiants de base.

b) Groupe B

- isomérisation;

- polymérisation;

- production de solvants;

- mélange d'huiles, graisses et additifs.

3° Sous-secteur III : unités de production secondaire (Lube and grease plants) qui ne sont pas intégrées dans une raffinerie de pétrole et où s'effectuent un ou plusieurs des traitements élémentaires suivants

- déchargement et stockage d'huiles de base, graisses et additifs;

- mélange;

- emballage;

- nettoyage de canalisations et de citernes;

- stockage et chargement de produits finis.

BE Justel 1988025074

<Voir note sous TITRE> Aux conditions générales de déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires prévues par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes

1° la teneur en carbone organique total (TOC) et la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peuvent dépasser 200 milligrammes par litre pour le sous-secteur I, 250 milligrammes par litre pour le sous-secteur II et 350 milligrammes par litre pour le sous-secteur III.

2° pour les trois sous-secteurs I, II et III, les teneurs suivantes ne peuvent être dépassées dans les eaux déversées

- chrome total : 0,5 milligramme par litre;

- chrome hexavalent : 0,05 milligramme par litre;

- plomb total : 0,05 milligramme par litre;

- sulfures : 1 milligramme par litre;

- phosphore total : 2 milligrammes par litre.

3° la teneur en azote Kjeldahl des eaux déversées ne peut dépasser : 10 milligrammes par litre pour le sous-secteur I, 30 milligrammes par litre pour le sous-secteur II et 20 milligrammes par litre pour le sous-secteur III;

4° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 milligramme par litre pour le sous-secteur I et 1 milligramme par litre pour les sous-secteurs II et III.

BE Justel 1988025074

<Voir note sous TITRE> Par dérogation aux conditions prévues à l'article 7, 3° a) et b) et 5°, c), du règlement général

1° la demande biochimique d'oxygène en 5 jours et à 20 °C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 35 milligrammes par litre pour les sous-secteurs I et II et 70 milligrammes par litre pour le sous-secteur III;

2° la teneur des eaux déversées en hydrocarbures non polaires extractibles au tétrachlorure de carbone, ne peut dépasser 20 milligrammes par litre pour les sous-secteurs I et II et 30 milligrammes par litre pour le sous-secteur III.

BE Justel 1988025074

<Voir note sous TITRE>

Les conditions de déversement sont fixées en fonction des volumes spécifiques de référence suivants

1° pour le sous-secteur I

0,5 mètre cube d'effluent par tonne d'huile brute traitée à la raffinerie;

2° pour le sous-secteur II

0,5 mètre cube d'effluent par tonne d'huile brute traitée dans la raffinerie plus 0,1 mètre cube par tonne pour chaque opération complémentaire mentionnée pour le groupe A et plus 0,03 mètre cube par tonne pour chaque opération complémentaire mentionnée pour le groupe B.

Au total, le volume spécifique de référence ne peut toutefois dépasser 1,2 mètre cube par tonne d'huile brute traitée;

Pour l'application du 1° et du 2°, il n'est pas tenu compte des eaux pluviales polluées.

3° le volume spécifique de référence n'est pas fixé pour le sous-secteur III.

BE Justel 1988025074

<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;

Vu les avis de l'Exécutif régional wallon du 10 octobre 1984 et de l'Exécutif flamand du 12 juin 1985;

Vu l'omission de la part de l'Exécutif de la Région bruxelloise de donner suite à la demande d'avis du Gouvernement dans le délai prévu par le protocole réglant les consultations des Exécutifs par le Gouvernement et vice-versa;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 16-01-2003 publié le 11-03-2003

Article modifié : ABROGATION

VLAREM du 01-06-1995 publié le 31-07-1995

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