1988025072 3 FEVRIER 1988. - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires, des eaux usées provenant des établissements relevant du secteur des distilleries et levureries. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.2.0.1; En vigueur : 01-08-1995) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-01-16/49 art. 6, En vigueur : 01-02-2003) (NOTE 3 : Consultation des versions antérieures à p
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant des entreprises qui appartiennent au secteur des distilleries et levureries.
<Voir note sous TITRE> Pour les distilleries, aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général " , s'ajoute la condition complémentaire suivante
la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 26 000 milligrammes par litre pour les usines qui traitent la mélasse de canne et 42 000 milligrammes par litre pour les usines qui traitent la mélasse de betterave.
<Voir note sous TITRE> Pour les distilleries, par dérogation aux conditions prévues à l'article 7, 3°, a) et b) du règlement général, la demande biochimique d'oxygène des eaux déversées, en cinq jours et à 20 °C (BOD), ne peut dépasser les valeurs suivantes
- 8 000 milligrammes par litre pour les usines qui traitent la mélasse de canne;
- 27 000 milligrammes par litre pour les usines qui traitent la mélasse de betterave.
<Voir note sous TITRE> Pour les levureries, aux conditions générales de déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires prévues au règlement général, s'ajoute la condition suivante
la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 5 000 milligrammes par litre.
<Voir note sous TITRE> Pour les levureries, par dérogation aux conditions prévues à l'article 7, 3°, a) et b), du règlement général, la demande biochimique d'oxygène des eaux déversées, en cinq jours et à 20 °C (BOD), ne peut dépasser 1 700 milligrammes par litre.
<Voir note sous TITRE> Les conditions de déversement sont fixées en fonction des volumes spécifiques de référence suivants de l'effluent
- 11 litres par l d'alcool à 100 %, pour la production d'alcool;
- 18 litres par kg de levure à 30 % de matières sèches, pour la production de levure.
<Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 3 août 1976, déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des distilleries et levureries dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.
<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment l'article 9 modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Vu les avis de l'Exécutif régional wallon du 16 juillet 1984, de l'Exécutif flamand du 12 juin 1985 et de l'Exécutif de la Région bruxelloise du 14 juillet 1986;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
.....
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 16-01-2003 publié le 11-03-2003
Article modifié : ABROGATION
VLAREM du 01-06-1995 publié le 31-07-1995