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1988025071 BE

1988025071 3 FEVRIER 1988. - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires, des eaux usées provenant des établissements relevant du secteur des cokeries.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1988025071

Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :1° la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 500 milligrammes par litre;2° dans les eaux déversées, les teneurs suivantes, exprimées en milligrammes par litre, ne peuvent être dépassées :- azote ammoniacal (N) : 250;- indice phénol : 5;- cyanures facilement décomposables (méthode de Buck steeg) : 1;- benz(a)pyrène : 0,05.

BE Justel 1988025071

Par dérogation aux conditions prévues à l'article 7, 3°, a) et b) du règlement général, la demande biochimique d'oxygène, en cinq jours et à 20 °C (BOD), des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre.

BE Justel 1988025071

L'arrêté royal du 3 août 1976 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des cokeries dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.

BE Justel 1988025071

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;

Vu les avis de l'Exécutif régional wallon du 16 juillet 1984 et de l'Exécutif flamand du 19 septembre 1984;

Vu l'omission de la part de l'Exécutif de la Région bruxelloise de donner suite à la demande d'avis du Gouvernement dans le délai prévu par le protocole réglant les consultations des Exécutifs par le Gouvernement et vice-versa;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

.....

Fiche des modifications

VLAREM du 01-06-1995 publié le 31-07-1995

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