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1988025069 BE

1988025069 3 FEVRIER 1988. - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de la production et de la transformation des huiles et graisses végétales et animales. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.2.0.1; En vigueur : 01-08-1995) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-01-16/59, art. 7, En vigueur : 01-02-20

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1988025069

<Voir note sous TITRE> Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes

1° la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 500 milligrammes par litre;

2° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 1500 milligrammes par litre.

BE Justel 1988025069

<Voir note sous TITRE> Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 2°, 3°, a) et b) du règlement général

1° la valeur maximum du pH des eaux déversées ne peut être supérieure à 9,5;

2° la demande biochimique d'oxygène, en cinq jours et à 20 °C (BOD), des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre.

BE Justel 1988025069

<Voir note sous TITRE> Aux conditions générales de déversement des eaux usées dans les égouts publics prévues par le règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes

1° la demande biochimique d'oxygène en cinq jours et à 20 °C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 1200 milligrammes par litre;

2° la demande chimique d'oxygène (COD), des eaux déversées, ne peut dépasser 2500 milligrammes par litre;

3° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser une valeur correspondant à 20 kg de sulfates par tonne de produit fini.

BE Justel 1988025069

<Voir note sous TITRE> Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 15 mètres cubes par tonne de produit fini.

Pour les usines qui ne pratiquent que le raffinage d'huiles brutes, le volume spécifique de référence de l'effluent est de 9 mètres cubes par tonne de produit fini.

BE Justel 1988025069

<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;

Vu les avis de l'Exécutif régional wallon du 16 juillet 1984 de l'Exécutif flamand du 12 juin 1985 et de l'Exécutif de la Région bruxelloise du 14 juillet 1986;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 16-01-2003 publié le 11-03-2003

Article modifié : ABROGATION

VLAREM du 01-06-1995 publié le 31-07-1995

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