1988022370 23 DECEMBRE 1988. - Arrêté royal portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires dans les honoraires pour certaines prestations.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 303354 - 303365, 303376 - 303380, 303435 - 303446, 303450 - 303461, visées à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, est limitée à 165 F (et pour les prestations 303870 - 303881, 303951 - 303962, 303973 - 303984 à 310 F. A partir du 1er juillet 1990, ces montants sont limités respectivement à 169 F et 317 F.) <AR 1989-12-22/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1990>
L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 303693 - 303704, 303715 - 303726, 303730 - 303741, 303752 - 303763, visées à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal précité, est limitée à 220 F (et pour les prestations 304054 - 304065, 304076 - 304080 à 420 F. A partir du 1er juillet 1990, ces montants sont limités respectivement à 225 F et 430 F.) <AR 1989-12-22/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1990>
L'intervention personnelle du bénéficiaire dans l'honoraire pour la prestation 301011, visée à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal précité, est fixée à (101 F). <AR 1989-12-22/33, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1990>
L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour
1° la prestation 302013 qui est visée à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal précité, est nulle;
2° les prestations 302050, 302072, 302094, 302116 et 302131, qui sont visées à l'article 5 précité, est fixée à 10 p.c. du montant de ces honoraires;
3° les prestations 301991 en 302035 qui sont visées à l'article 5 précité, est fixée à 20 p.c. du montant de ces honoraires.
4° les prestations 301033, 301055, 301070, 302153, 302175, 302190, 302212, 303133 - 303144, 303155 - 303166, 303015 - 303026, 303030 - 303041, 303170 - 303181, 303052 - 303063, 303074 - 303085, 303096 - 303100, 303671 - 303682, 305594 - 305605, 305616 - 305620, 305631 - 305642, 305675 - 305686, 305830 - 305841, 305852 - 305863, 305874 - 305885, qui sont visées à l'article 5 précité, est fixée à 25 p.c. du montant de ces honoraires.
Toutefois, pour les veuves et veufs, les orphelins, les pensionnés et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, ainsi que les personnes à charge des précités, dont les revenus ne dépassent pas les montants fixés par l'arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l'article 25, §§ 1er, 2 et 3, et portant exécution de l'article 33, § 5, alinéa 3, de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, l'intervention personnelle dans les honoraires pour les prestations visées aux articles 1er à 4, est nulle.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 25, § 1er, modifié par les lois des 27 juin 1969, 26 mars 1970 et 1er août 1985 et par les arrêtés royaux des 20 juillet 1971, 23 mars 1982, 18 avril 1986 et 31 mars 1987;
Vu l'accord intervenu le 14 décembre 1988, au sein de la Commission nationale dento-mutualiste visée à l'article 34, § 2, de la loi du 9 août 1963 précitée;
Vu l'avis du Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité émis le 19 décembre 1988;
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Considérant qu'un fonctionnement efficace de l'Administration de l'Etat nécessite que les dispositions du présent arrêté soient publiées au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
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Fiche des modifications
Arrêté royal du 22-12-1989 publié le 30-12-1989
Articles modifiés
1; 2; 3