1988022005 6 JANVIER 1988. - Arrêté royal fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive journalière afférente à l'année 1986 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant.
Texte législatif (3 Articles)
La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant est fixée pour l'année 1986, à
2 571 F pour les hommes;
1 707 F pour les femmes.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1987.
Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 25, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 24 janvier 1974 et 20 septembre 1984;
Vu l'arrêté royal du 4 janvier 1982 fixant les compétences du Secrétaire d'Etat aux Pensions, adjoint au Ministre des Affaires sociales;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions,
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Vu l'urgence;
Considérant l'urgence à assurer la continuité du calcul et de la liquidation des pensions du régime des travailleurs salariés;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions,
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