1988018100 15 NOVEMBRE 1988. - Arrêté ministériel portant exécution, pour 1989, de l'article 107, § 1, E, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Texte législatif (2 Articles)
Le coefficient visé à l'article 107, § 1er, E, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 18 mai 1981, 11 février 1982, 20 septembre 1984 et 22 décembre 1986 est, pour l'année 1989, fixé à 1,03923.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Le Ministre des Pensions,
Le Secrétaire d'Etat aux Pensions,
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 30bis, inséré par la loi du 12 juillet 1972 et modifié par les arrêtés royaux n° 1 du 26 mars 1981, n° 34 du 30 mars 1982 et n° 416 du 16 juillet 1986;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 107, modifié par les arrêtés royaux des 18 mai 1981, 11 février 1982, 20 septembre 1984 et 22 décembre 1986;
.....
.....
Considérant que le plafond du revenu du travail autorisé dans le chef des pensionnés doit être arrêté avant le 1er janvier 1989, afin d'en aviser les intéressés et de permettre la liquidation des pensions à partir de cette date,
.....