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1988016240 BE

1988016240 19 NOVEMBRE 1987. - Arrêté royal relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-06-1989 et mise à jour au 20-05-2020)

118 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (118)

Texte législatif (118 Articles)

BE Justel 1988016240

(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>

TITRE I - Lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

CHAPITRE 1. - Mesures à l'intérieur du pays.

Section I. - Mesures générales.

BE Justel 1988016240

(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>

Section II. - Mesures particulières.

I. Mesures relatives à la lutte contre la gale verruqueuse des pommes de terre (Synchytrium endobioticum (Schilb. Perc.)).

BE Justel 1988016240

<Abrogé par AR 2020-05-11/02 , art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2022>

II. Mesures relatives à la lutte contre le nématode doré de la pomme de terre (Globodera rostochiensis (Wollen Weber) Mulvey & Stone) (Syn. Heterodera rostochiensis Woll.).

BE Justel 1988016240

<Abrogé par AR 2013-12-04/09 , art. 3, 012; En vigueur : 28-12-2013>

V. Maatregelen betreffende de bestrijding van blauwe schimmel van tabak (Peronospora tabacina Adam).

BE Justel 1988016240

<Abrogé par AGF 2010-12-03/05 , art. 12, 009; En vigueur : 01-09-2010>

VII. Mesures relatives à la lutte contre la mouche ou la larve de la mouche des cerises (Rhagoletis cerasi L.).

BE Justel 1988016240

<Abrogé par AR 2013-12-04/09 , art. 3, 012; En vigueur : 28-12-2013>

VIII. Mesures relatives à la lutte contre le pou de San José (Quadraspidiotus preniciosus (Comst.)).

BE Justel 1988016240

Le responsable est tenu d'empêcher par tous les moyens la floraison ainsi que le développement et la dissémination des semences de chardons nuisibles.

Sont réputés chardons nuisibles

- Cirse des champs (Cirsium arvense Scop.);

- Cirse lancéolé (Cirsium lanceolatum Hill.);

- Cirse des marais (Cirsium palustre Scop.);

- Chardon crépu (Carduus crispus L.).

Une dérogation à l'obligation de destruction du cirse des marais peut être octroyée par le Service dans les zones naturelles d'intérêt scientifique ou réserves naturelles.

BE Justel 1988016240

Le Ministre ainsi que les gouverneurs de province peuvent ordonner des mesures de lutte aux époques et aux endroits qu'ils déterminent.

X. Mesures relatives à la lutte contre les rats (Rattus rattus L. et Rattus norvegicus Berk.).

BE Justel 1988016240

Le gouverneur de la province détermine le moment et les régions où une campagne de destruction doit être entreprise. Il arrête également de concert avec le Service les mesures d'exécution nécessaires à cette fin.

XI. Mesures relatives à la lutte contre les rats musqués (Ondatra zibethicus L.).

BE Justel 1988016240

Le responsable qui constate la présence de rats musqués pour la première fois, ou après une campagne d'extermination la constate de nouveau, est tenu d'en faire la déclaration au bourgmestre.

BE Justel 1988016240

L'élevage de rats musqués ou leur détention, leur transport ou leur commerce à l'état vivant sont interdits.

Le responsable peut autoriser un tiers à détruire le rat musqué. Dans ce cas, le tiers doit être toujours en possession d'une autorisation écrite dont la signature a été légalisée.

(Le responsable, administration publique, peut autoriser un tiers à détruire le rat musqué. Le tiers doit être toujours en possession de la licence. L'administration publique est tenue d'informer le Service des licences délivrées.) <AR 1989-08-14/48, art. 1, 003; En vigueur : 29-09-1989>

BE Justel 1988016240

<AR 1989-08-14/48, art. 2, 003; En vigueur : 29-09-1989> Lorsqu'une campagne d'extermination est organisée par une administration publique, tout responsable est obligé de collaborer. Cette collaboration implique notamment l'obligation de tolérer sur son bien des nasses, des pièges, ainsi que des pesticides et tous autres engins et d'aider les destructeurs officiels de rats musqués ou les entreprises spécialisées désignées par l'administration publique lors de la pose et la surveillance de ceux-ci. L'administration publique qui organise une campagne d'extermination procède à une concertation préalable avec le Service sur les modalités de la lutte.

Tout responsable est tenu de suivre les instructions éventuelles du Service.

BE Justel 1988016240

Les rats musqués, trouvés en violation de l'article 48, sont saisis et immédiatement détruits aux frais du contrevenant, conformément aux instructions du Service, soit par l'agent qui constate l'infraction, soit, à sa requête, par le bourgmestre.

XII. Mesures relatives à la lutte contre les campagnols des champs (Microtus arvalis Pall.).

BE Justel 1988016240

Dès que le responsable constate la présence de campagnols des champs en quantité anormale, il est tenu de procéder à leur destruction suivant les instructions du Service, immédiatement à ses frais.

BE Justel 1988016240

Le Service peut organiser une campagne d'extermination dans la régions désignée par le Ministre et faire appel au gouverneur de la province et au bourgmestre.

XIII. Mesures relatives à la lutte contre l'écureuil gris (Sciurus carolensis G.M.).

BE Justel 1988016240

L'élevage ou la détention d'écureuils gris ou leur transport ou commerce à l'état vivant sont interdits.

XIV. Mesures relatives à la lutte contre les colonies de corvidés (Corvidae).

BE Justel 1988016240

<Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1994-07-14/47, art. 75, 006; En vigueur : 01-10-1994> Le Ministre peut ordonner la destruction des colonies de corvidés qui causent des dommages importants aux cultures.

Il fixe la zone et le délai dans lequel la destruction doit être opérée. Ce délai ne peut être inférieur à six mois et il peut être prorogé par le Ministre.

L'arrêté est notifié par lettre recommandée à la poste au responsable des terres sur lesquelles nichent les colonies.

BE Justel 1988016240

<Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1994-07-14/47, art. 75, 006; En vigueur : 01-10-1994> Le responsable informé en vertu de l'article 54, dernier alinéa, procède à la destruction des colonies sur ses terrains à l'aide d'armes de chasse, par l'enlèvement des nids et couvées ou à l'aide de pesticides et d'autres procédés agréés par le Service.

BE Justel 1988016240

<Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1994-07-14/47, art. 75, 006; En vigueur : 01-10-1994> Le Ministre peut charger le Servie d'organiser une campagne d'extermination. Le Service peut faire appel au gouverneur de la province et au bourgmestre. La décision est portée à la connaissance du responsable par le Service.

XV. Mesures en matière de destruction des colonies d'étourneaux (Sturnus vulgaris L.).

BE Justel 1988016240

<Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1994-07-14/47, art. 75, 006; En vigueur : 01-10-1994> Le Ministre peut charger le Service d'organiser une campagne d'extermination de colonies d'étourneaux qui causent des dommages importants aux cultures.

Il fixe le délai dans lequel la destruction doit être opérée et fixe la manière et les moyens de destruction, en ce compris, l'emploi d'explosifs et de filets.

L'arrêté est notifié par lettre recommandée à la poste au bourgmestre de la commune sur laquelle nichent les colonies.

XVI. Mesures relatives à la lutte contre la maladie des ormes (Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau).

BE Justel 1988016240

<Abrogé par AR 2020-05-11/02 , art. 1, 013; En vigueur : 30-05-2020>

XVIII. Mesures relatives à la lutte contre le chancre des peupliers (Xanthomonas populi Ridé).

BE Justel 1988016240

<Abrogé par AR 2013-12-04/09 , art. 3, 012; En vigueur : 28-12-2013>

XIX. Mesures relatives à la lutte contre le feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.).

BE Justel 1988016240

<Abrogé par AR 2020-05-11/02 , art. 1, 013; En vigueur : 30-05-2020>

XXI. Mesures relatives à la lutte contre le nématode des racines noueuses (Meloidogyne Spp.).

BE Justel 1988016240

<Abrogé par AR 2020-05-11/02 , art. 2, 013; En vigueur : 14-12-2019>

XXII. Mesures relatives à la lutte contre les tordeuses de l'oeillet (Cacoecimorpha pronubana Hb., la tordeuse méditerranéenne de l'oeillet, et Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak, la tordeuse sud-africaine de l'oeillet).

BE Justel 1988016240

<Abrogé par AR 2020-05-11/02 , art. 1, 013; En vigueur : 30-05-2020>

XXV. Mesures relatives au flétrissement bactérien de la pomme de terre (Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh.).

BE Justel 1988016240

(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I : Organismes nuisibles dont l'introduction est interdite. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>

Art. N2 . Annexe II : Organismes nuisibles dont l'introduction est interdite s'ils se présentent ou non sur certains végétaux ou produits végétaux. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>

Art. N3 . Annexe III : A. Végétaux, produits végétaux ou autres objets, dont l'introduction est interdite. B. Interdiction d'importation du 16 avril au 30 septembre lorsque les plantes sont originaires de l'hémisphère nord, et du 16 octobre au 31 mars, lorsqu'elles sont originaires de l'hémisphère sud. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>

Art. N4 . Annexe IV : Exigences particulières requises pour l'introduction de végétaux, produits végétaux ou autres objets. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>

Art. N5 . Annexe V : Végétaux, produits végétaux ou autres objets pour lesquels un certificat phytosanitaire est exigé. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>

Art. N6. Annexe VI (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>

Préambule

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu la Directive 77/93/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats-membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, modifié par les directives 80/392/CEE, 80/393/CEE du 18 mars 1980; 81/7/CEE du 1er janvier 1981, 84/378/CEE du 28 juin 1984, 85/173/CEE du 28 février 1985, 85/574/CEE du 19 décembre 1985, 86/545/CEE et 86/547/CEE du 29 octobre 1986, 86/651/CEE du 18 décembre 1986, 87/298/CEE du 2 mars 1987;

Vu la Directive 80/665/CEE du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1980 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard la réglementation existante pour se conformer aux directives du Conseil susmentionnées;

Sur la proposition de Notre Ministre des Relations extérieures, de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 11-05-2020 publié le 20-05-2020

Articles modifiés

23; 32; 60-64; 68-69; 74; 37-42; 70; 71-72; 9-15

Arrêté royal du 04-12-2013 publié le 18-12-2013

Articles modifiés

60; 24-31; 35; 36; 58; 59; 65; 73; 83

Arrêté royal du 10-12-2012 publié le 09-01-2013

Article modifié : 75-82

Arrêté royal du 12-05-2011 publié le 27-05-2011

Article modifié : 84

Arrêté gouvernement flamand du 03-12-2010 publié le 24-12-2010

Articles modifiés

33; 34

Arrêté royal du 22-06-2010 publié le 30-06-2010

Article modifié : 16-22

Arrêté royal du 23-06-2008 publié le 11-07-2008

Article modifié : 66-67

Arrêté région wallonne du 14-07-1994 publié le 21-09-1994

Articles modifiés

54; 55; 56; 57

Arrêté royal du 03-05-1994 publié le 16-07-1994

Articles modifiés

1-8; 85-N6

Arrêté royal du 05-06-1990 publié le 10-07-1990

Articles modifiés

1; 86; 87BIS; 91; 92; 93; 99; 102

Article modifié : 103

Arrêté royal du 14-08-1989 publié le 19-09-1989

Articles modifiés

48; 49

Arrêté royal du 09-05-1989 publié le 23-06-1989

Articles modifiés

1; N1-N5

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