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1988016104 BE

1988016104 30 MAI 1988. - Arrêté royal relatif à l'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du règlement (C.E.E.) n° 804/68 pendant la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1989.

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 1988016104

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1. Le prélèvement supplémentaire : le prélèvement supplémentaire à charge du producteur sur les livraisons de lait et d'autres produits laitiers et sur les ventes directes de ces produits à la consommation, visé à l'article 5quater du règlement (C.E.E.) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.

2. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

BE Justel 1988016104

La production de lait ou d'autres produits laitiers est soumise pendant la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1989 à un prélèvement supplémentaire sur les livraisons et sur les ventes directes qui dépassent une quantité de référence.

BE Justel 1988016104

En ce qui concerne les livraisons, le prélèvement supplémentaire est appliqué conformément à la formule A prévue à l'article 5quater, § 1er du règlement (C.E.E.) n° 804/68 pour tout producteur sur les quantités de lait ou d'autres produits laitiers qu'il a livrées et qui, pendant la période visée par l'article 2, dépassent sa quantité de référence déterminée à l'article 5 diminuée de 5,65 % au titre de quantité suspendue visée aux règlements (C.E.E.) n°s 775/87 et 1070/87.

Le Royaume est considéré comme une région au sens de l'article 5quater du règlement (C.E.E.) n° 804/68.

BE Justel 1988016104

L'indemnité communautaire fixée au règlement (C.E.E.) n° 775/87 est octroyée aux producteurs pour les quantités suspendues. Le Ministre en fixe les modalités d'octroi.

BE Justel 1988016104

Sans préjudice de l'article 6, deuxième alinéa, les producteurs conservent (pour la présente période 99,731 % des quantités de référence pour livraisons et la totalité des quantités de référence pour ventes directes) qui leur ont été attribuées pour la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1988. Les quantités de référence attribuées à des personnes qui n'ont pas, pendant la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, exploité d'exploitation laitière et vendu de ce chef du lait ou d'autres produits laitiers sont ajoutées à la réserve nationale. <AR 1988-11-07/41, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1988>

BE Justel 1988016104

En ce qui concerne les livraisons ainsi que les ventes directes, le Ministre détermine ce qu'on entend par producteur, par acheteur et par exploitation laitière.

Il détermine les catégories de producteurs qui peuvent obtenir une quantité de référence particulière prélevée sur la réserve nationale.

BE Justel 1988016104

En ce qui concerne les livraisons les producteurs peuvent, sous les conditions fixées par le Ministre, céder la partie de la quantité de référence non suspendue qui n'est pas destinée à être utilisée par eux-mêmes au cours de la présente période à d'autres producteurs.

BE Justel 1988016104

_ En ce qui concerne les livraisons et les ventes directes, en cas de transfert de la jouissance de terres, le Ministre détermine les règles de transfert des quantités de référence du producteur cédant ainsi que la partie des quantités de référence qui est ajoutée à la réserve nationale.

En cas d'expropriation de terres par les autorités publiques pour cause d'utilité publique, le Ministre détermine la partie des quantités de référence qui est ajoutée à la réserve nationale.

BE Justel 1988016104

Pour l'application du présent arrêté et notamment pour l'application de l'article 6, il peut être tenu compte des données fournies par les producteurs dans les questionnaires annexés à l'arrêté royal du 1er juillet 1971 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole au 15 mai, ainsi qu'il a été modifié.

BE Justel 1988016104

Les producteurs disposant d'une quantité de référence pour livraisons et d'une quantité de référence pour ventes directes peuvent introduire auprès de l'Office national du lait et de ses dérivés une demande pour augmenter une quantité de référence et pour réduire l'autre de la même quantité.

Toutefois les producteurs qui ont cédé temporairement une partie de leur quantité de référence conformément à l'article 7 ne peuvent obtenir une augmentation de leur quantité de référence pour livraisons.

BE Justel 1988016104

En ce qui concerne les ventes directes, les quantités de référence non utilisées pour la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1989 sont réparties entre les producteurs qui dépassent leur quantité de référence à concurrence de leur dépassement sans que cette quantité réallouée puisse être supérieure à une quantité maximale à fixer par le Ministre.

En ce qui concerne les livraisons, les quantités de référence non suspendues par l'application des Règlements (C.E.E.) n°s 775/87 et 1070/87 et non utilisées pour la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1989 sont réparties entre les producteurs qui dépassent leur quantité de référence non suspendue à concurrence de leur dépassement sans que cette quantité réallouée puisse être supérieure à une quantité maximale à fixer par le Ministre.

BE Justel 1988016104

L'Office national du lait et de ses dérivés est chargé de la perception du prélèvement supplémentaire et apporte son concours à l'exécution de l'article 5quater du Règlement (C.E.E.) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, du Règlement (C.E.E.) n° 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5quater du Règlement (C.E.E.) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, du Règlement (C.E.E.) n° 1371/84 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du Règlement (C.E.E.) n° 804/68, ainsi que des Règlements qui modifient ces Règlements.

En ce qui concerne les livraisons, le prélèvement supplémentaire est retenu sur les paiements à effectuer au producteur par l'acheteur.

(A partir du 1er janvier 1989 l'acheteur doit retenir une avance sur le prélèvement supplémentaire auprès des producteurs qui dépassent ou ont dépassé leur quantité de référence non-suspendue.

Pour le calcul du dépassement visé à l'alinéa précédent, il est tenu compte des quantités de référence non-suspendues pour lesquelles le producteur a introduit une demande de transfert visé à l'article 8 en qualité de cessionnaire ou une demande visé à l'article 10 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ces demandes.

Les acheteurs sont tenus de verser les avances à percevoir à l'Office national du lait et de ses dérivés avant la fin du mois suivant celui au cours duquel les livraisons ont été effectuées.) <AR 1988-11-07/41, art. 2, 002; En vigueur : 25-11-1988>

BE Justel 1988016104

Les informations qui sont collectées, enregistrées, conservées, modifiées ou traitées à l'aide de procédés automatisés pour l'application du prélèvement supplémentaire et qui concernent un producteur, sont communiquées à ce producteur à sa demande.

Le producteur a le droit de demander la rectification des informations qui le concernent et qui sont incomplètes, imprécises ou inexactes.

Les personnes qui dans l'exercice de leurs fonctions interviennent dans la collecte, l'enregistrement, la conservation, la modification, le traitement ou la communication des informations, prennent toute précaution afin de ne communiquer les renseignements individuels qu'aux tiers justifiant d'un intérêt à l'occasion d'un transfert visé à l'article 8.

BE Justel 1988016104

Les infractions aux dispositions de l'article 5quater du Règlement (C.E.E.) n° 804/68, du Règlement (C.E.E.) n° 857/84, du Règlement (C.E.E.) n° 1371/84, des règlements qui modifient ces Règlements ainsi qu'aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

BE Justel 1988016104

Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 15 janvier 1938 relative à la création d'un Office national du lait et de ses dérivés, modifiée par l'arrêté royal du 3 octobre 1955;

Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés Européennes relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, notamment l'article 5quater, inséré par le règlement (C.E.E.) n° 856/84 et modifié en dernier lieu par le règlement (C.E.E.) n° 744/88;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5quater du règlement (C.E.E.) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (C.E.E.) n° 1899/87;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 1371/84 de la Commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du règlement (C.E.E.) n° 804/68, modifié en dernier lieu par le règlement (C.E.E.) n° 430/88;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 2033/85 de la Commission du 23 juillet 1985 portant adaptation des quantités globales garanties de lait et des produits laitiers, visées à l'article 5quater du règlement (C.E.E.) n° 804/68 et à l'article 6 du règlement (C.E.E.) n° 857/84, modifié en dernier lieu par le règlement (C.E.E.) n° 487/88;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 775/87 du Conseil du 16 mars 1987 relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5quater, § 1er du règlement (C.E.E.) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et de produits laitiers, modifié par le règlement (C.E.E.) n° 840/88;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 1070/87 de la Commission du 15 avril 1987 portant modalités d'application du règlement (C.E.E.) n° 775/87 relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de références visées à l'article 5quater, § 1er du règlement (C.E.E.) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;

.....

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures dans le domaine de la production de

lait et des produits laitiers, afin d'assurer par l'application d'un prélèvement supplémentaire pendant la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1989 la continuité du financement de la politique commune dans le secteur du lait et des produits laitiers et de se conformer aux règlements (C.E.E.) précités;

Sur la proposition de Notre Ministre des Relations extérieures et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-11-1988 publié le 25-11-1988

Articles modifiés

5; 12

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