1988014280 10 DECEMBRE 1987. - Arrêté royal mettant les fréquences nécessaires à la disposition de la "Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen". (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2017-04-21/08 , art. 50; 004; En vigueur : 09-05-2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-07-2003 et mise à jour au 09-05-2017)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Sont mises à la disposition de la "Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen", dénommée ci-après "l'Institut "
1° les fréquences mentionnées dans le tableau 1 de l'annexe au présent arrêté qui ont été attribuées à la Belgique en vertu
a) du plan joint à l'Accord régional relatif à l'utilisation par le service de radiodiffusion de fréquences dans les bandes des ondes hectométriques dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes des ondes kilométriques dans la Région 1, signé à Genève le 22 novembre 1975;
b) de l'appliation de l'article 4 de cet accord;
2° les fréquences mentionnées dans le tableau 2 de l'annexe au présent arrêté qui ont été attribuées à la Belgique en vertu
a) du plan joint à l'Accord régional relatif à l'utilisation de la bande 87,5-108 MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquence (Région 1 et partie de la Région 3), signé à Genève le 7 décembre 1984;
b) de l'application de l'article 4 de cet accord;
3° les fréquences mentionnées dans le tableau 3 de l'annexe au présent arrêté qui ont été attribuées à la Belgique dans les bandes I, III, IV et V en vertu :u 3 de l'annexe au présent arrêté qui ont été attribuées à la Belgique dans les bandes I, III, IV et V en vertu
a) des plans joints à l'Accord régional pour la Zone européenne de radiodiffusion, relatif à l'utilisation par le service de radiodiffusion de fréquences des bandes des ondes métriques et décimétriques, signé à Stockholm, le 23 juin 1961;
b) de l'application de l'article 4 de cet accord;
4° toutes les fréquences dans les bandes comprises entre 5.950 et 26.100 kHz qui sont réservées exclusivement au service de radiodiffusion par le Règlement des radiocommunications, signé à Genève le 6 décembre 1979, et qui peuvent être utilisées par l'Institut après accomplissement des formalités prescrites par ledit règlement.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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(COMMUNAUTE FLAMANDE)
Sont mises à la disposition de la "Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen", dénommée ci-après "l'Institut "
1° (...) <AGF 2007-03-09/48 , art. 2, 002; En vigueur : 25-07-2003>
2° (...) <AGF 2007-03-09/48 , art. 2, 002; En vigueur : 25-07-2003>
3° (abrogé) <AGF 2008-03-14/47 , art. 3, 003; En vigueur : 17-11-2008>
4° toutes les fréquences dans les bandes comprises entre 5.950 et 26.100 kHz qui sont réservées exclusivement au service de radiodiffusion par le Règlement des radiocommunications, signé à Genève le 6 décembre 1979, et qui peuvent être utilisées par l'Institut après accomplissement des formalités prescrites par ledit règlement.
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L'Institut avertit la Régie des Télégraphes et des Téléphones dès qu'une fréquence est utilisée et lui fournit les données nécessaires pour accomplir les formalités prescrites par le Règlement des radiocommunications ou par d'autres conventions, accords et règlements internationaux auxquels le Gouvernement belge souscrit.
L'arrêté royal du 9 avril 1965 mettant les fréquences nécessaires à la disposition des Instituts de Radiodiffusion-Télévision belge est abrogé en ce qui concerne les fréquences attribuées à la "Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen".
Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 1988.
Notre Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Tableaux.
TABLEAU 1. - Fréquences dans les bandes hectométriques Fréquence Lieu d'établissement selon le plan - - 540 kHz Bruxelles-Veltem 927 kHz Bruxelles-Wavre 1188 kHz Courtrai 1512 kHz Anvers
TABLEAU 2. - Fréquences dans la bande 87,5-108 MHz - Fréquence Lieu d'établissement selon le plan - - 89,00 MHz Schoten 89,50 MHz Wavre-Overijse 89,90 MHz Genk 90,40 MHz Egem 91,70 MHz Wavre-Overijse 93,70 MHz Wavre-Overijse 94,20 MHz Schoten 95,70 MHz Egem 97,50 MHz Schoten 97,90 MHz Genk 98,60 MHz Egem 99,90 MHz Genk 100,10 MHz Egem 100,60 MHz Brussegem 100,90 MHz Schoten 101,00 MHz La Panne 101,40 MHz Genk 101,50 MHz Destelbergen 102,00 MHz Westerlo 102,10 MHz Egem
TABLEAU 3. - Canaux et fréquences de l'onde porteuse d'image dans les bandes I, III, IV et V Canaux Onde porteuse de l'image Lieu d''établissement selon le plan - - - 2 48,25 MHz Aalter-Ruiselede 2 48,25 MHz Anvers 10 210,25 MHz Wavre-Overijse 11 217,25 MHz Bruxelles 22 479,25 MHz Bruxelles 23 487,25 MHz Mol-Turnhout 25 503,25 MHz Bruxelles 26 511,25 MHz Mol-Turnhout 33 567,25 MHz Mol-Turnhout 40 623,25 MHz Aalter-Ruiselede 41 631,25 MHz Genk 43 647,25 MHz Aalter-Ruiselede 44 655,25 MHz Genk 46 671,25 MHz Aalter-Ruiselede 47 679,25 MHz Genk 48 687,25 MHz Bruxelles 49 695,25 MHz Furnes-Poperinge 52 719,25 MHz Furnes-Poperinge 53 727,25 MHz Bruxelles 55 743,25 MHz Furnes-Poperinge 59 775,25 MHz Anvers 62 799,25 MHz Anvers 65 823,25 MHz Anvers
Préambule
Vu la loi du 18 mai 1960 organique des Instituts de la Radiodiffusion-Télévision belge, notamment l'article 3;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones,
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Fiche des modifications
ABROGE PAR
Arrêté gouvernement flamand du 21-04-2017 publié le 09-05-2017
MODIFIE PAR
Arrêté gouvernement flamand du 14-03-2008 publié le 06-05-2008
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 09-03-2007 publié le 03-04-2007
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 18-07-2003 publié le 25-07-2003
Article modifié : 1
Arrêté royal du 15-03-1994 publié le 15-04-1994