1988012973 23 SEPTEMBRE 1988. - Arrêté royal fixant le mode de calcul de l'indemnité due aux apprentis dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux patrons et aux apprentis qui, en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ont conclu un contrat d'apprentissage dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
L'apprenti visé à l'article 1er a droit à une indemnité correspondant à 80 % de la rémunération minimale de la catégorie barémique de la fonction apprise, conformément aux barèmes fixés par la convention collective de travail du 12 novembre 1987 de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
L'indemnité est accordée uniquement pour les heures de formation pratique en entreprise.
Une prime d'encouragement forfaitaire de 10 000 francs est accordée aux apprentis qui réussissent les épreuves de fin d'apprentissage et qui ne sont pas engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de l'apprentissage. Cette mesure s'applique uniquement aux formations couvrant une période minimale de douze mois.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1988.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 25, alinéas 1 et 2, modifié par la loi du 24 juillet 1987;
Vu l'avis du Comité paritaire d'apprentissage pour employés de l'industrie chimique;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de fixer sans délai la liste des professions susceptibles de faire l'objet d'un apprentissage, vu que dans le secteur des employés de l'industrie chimique des contrats d'apprentissage seront conclus dès le 1er septembre 1988;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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