1988012952 24 DECEMBRE 1987. - Arrêté royal déterminant les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et fixant la durée de la formation.
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté est d'application dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.
Dans les entreprises visées à l'article 1er, des contrats d'apprentissage peuvent être conclus conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, pour les professions suivantes :- dans le sous-secteur du tissage :1. auxiliaire tisserand;2. auxiliaire encolleur;3. contrôleur des tissus;- dans le sous-secteur du filage :4. fileur-démonteur;5. opérateur de cardes;6. personnel d'entretien des cardes;- dans le sous-secteur de la finition en bonneterie :7. tricoteur de bas + finition;8. coupeur;9. opérateur en finition;- dans le sous-secteur du perfectionnement du tissage :10. auxiliaire-teinturier.
La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2 est fixée à un an.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1985.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 45, alinéa 2;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, le Comité paritaire d'apprentissage de l'industrie textile et de la bonneterie entendu;
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Vu l'urgence;
Considérant que dans le secteur de l'industrie textile et de la bonneterie des contrats d'apprentissage ont déjà été conclus, il y a lieu de fixer sans délai la liste des professions susceptibles de faire l'objet d'un apprentissage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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