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1988012844 BE

1988012844 24 AOUT 1988. - Arrêté royal déterminant les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et fixant la durée et la nature de la formation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-1988 et mise à jour au 22-02-1997)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1988012844

<AR 1993-06-17/36, art. 1, 002; En vigueur : les dispositions relatives aux professions d'ouvrier d'entretien polyvalent et de magasinier-manutentionnaire produisent leurs effets le 1er mars 1988; les dispositions relatives à la profession d'opérateur de production produisent leurs effets le 1er septembre 1988; les dispositions relatives aux professions d'électricien d'entretien, de technicien d'entretien-régleur de machines, de désosseur-découpeur et de préparateur de charcuterie industriel produisent leurs effets le 1er septembre 1989; les dispositions relatives à la profession de technicien de conditionnement produisent leurs effets le 1er août 1990.> Dans les entreprises visées à l'article 1er, des contrats d'apprentissage peuvent être conclus, conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par les travailleurs salariés, pour les professions suivantes

1° ouvrier d'entretien polyvalent;

2° magasinier-manutentionnaire;

3° opérateur de production;

4° électricien d'entretien;

5° technicien d'entretien-régleur de machines;

6° désosseur-découpeur;

7° préparateur de charcuterie industriel;

8° technicien de conditionnement.

(9° chocolatier.) <AR 1997-01-22/32, art. 1, 003; En vigueur : 04-03-1997>

BE Justel 1988012844

<AR 1997-01-22/32, art. 2, 003; En vigueur : 04-03-1997> § 1er. La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2, 1°, 2°, 6°, 7° et 8° est fixée à 10 mois.

§ 2. La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2, 3°, 4°, 5° et 9°, est fixée à 22 mois.

§ 3. La formation de la profession de désosseur-découpeur peut, dans le cadre d'un seul contrat d'apprentissage, être suivie d'une formation de la profession de préparateur de charcuterie industriel, la durée totale de l'apprentissage s'élevant à 22 mois.

§ 4. Le Comité paritaire d'apprentissage de l'industrie alimentaire peut toutefois estimer que l'apprenti possède déjà un certain niveau de qualification dans la profession choisie, auquel cas, la durée de l'apprentissage peut, moyennant l'accord de ce comité, être ramenée à 7 mois pour les professions mentionnées au § 1er et à 19 mois pour les professions mentionnées au § 2.

BE Justel 1988012844

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 45, alinéa 2, modifié par la loi du 24 juillet 1987;

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, le Comité paritaire d'apprentissage de l'industrie alimentaire entendu;

Vu la proposition du Comité paritaire d'apprentissage de l'industrie alimentaire;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que dans le secteur de l'industrie alimentaire des contrats d'apprentissage ont déjà été conclus, et en conséquence il y a lieu de fixer sans délai la liste des professions susceptibles de faire l'objet d'un apprentissage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 22-01-1997 publié le 22-02-1997

Articles modifiés

2; 3

Arrêté royal du 17-06-1993 publié le 10-08-1993

Articles modifiés

2; 3

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