1988012682 22 JUIN 1988. - Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-2014 et mise à jour au 03-07-2014)
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, et à leur employeur.
En cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, 3° et § 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de la période d'un trimestre fixée à l'article 26bis, § 1er de la même loi est portée à six mois.
En cas d'application des articles 25 et 26, § 2 de la même loi, la durée de la période de trois mois fixée à l'article 26bis, § 3 de la même loi est également portée à six mois.
En cas d'application des articles 25 et 26, § 2 de la même loi, la limite de soixante-cinq heures fixée à l'article 26bis, § 3, alinéa 1er, est portée également à cent trente heures.
[ '> 1 ...] '> 1
----------
( 1 )<AR 2014-05-27/17 , art. 1, 002; En vigueur : 03-07-2014>
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 26bis, y inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifiée par la loi du 22 janvier 1985;
Vu l'avis de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
.....
Vu l'urgence;
Considérant que les nécessités d'organisation du travail dans le secteur des métaux non-ferreux impliquent que les entreprises puissent d'urgence bénéficier de dérogations pour l'octroi des repos compensatoires en matière de durée du travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 27-05-2014 publié le 03-07-2014
Article modifié : 3