1988011271 21 SEPTEMBRE 1988. - Arrêté royal relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2006 et mise à jour au 09-05-2019)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
[ '> 1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° les travaux: tous travaux exécutés sous, sur ou au-dessus du domaine public ou de propriétés privées et qui sont de nature à nuire à des installations de transport, notamment la construction, la démolition, la pose de drains, le labourage en profondeur et le sous-solage, le creusement ou le terrassement de plus de cinquante centimètres de profondeur, le remblai, le forage, le fonçage, l'enfoncement de pieux ou de palplanches, l'entreposage en surface d'objets lourds, la modification du profil du sol, la plantation ou l'enlèvement de plantes à racine profonde, les travaux de mines, minières ou carrières, la circulation d'engins lourds en dehors d'une voirie prévue à cet effet, l'emploi d'explosifs, le curage de fossés;
2° le maître de l'ouvrage: toute personne physique ou morale, qui décide de la réalisation de travaux, indépendamment du fait qu'elle fasse appel à des tiers pour la conception ou l'exécution des travaux;
3° l'auteur du projet: toute personne, physique ou morale, chargée de l'étude des travaux à exécuter et de l'établissement d'un projet;
4° l'entrepreneur: toute personne, physique ou morale, qui exécute des travaux soit pour son propre compte, soit pour le compte du maître de l'ouvrage sans être engagée dans les liens d'un contrat de travail;
5° le transporteur: le titulaire d'une autorisation de transport;
6° la zone protégée: la zone encadrant les installations de transport à 15 mètres de part et d'autre de leur implantation, étendue, le cas échéant, à la zone où l'exécution de travaux peut nuire à la stabilité de la zone précitée ou à l'intégrité des installations de transport, à l'exception de l'application du chapitre III où la zone protégée est de 15 mètres de part et d'autre des installations de transport, ou une largeur inférieure convenue entre le transporteur et l'exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique;
7° l'exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique: l'exploitant d'ouvrages souterrains utilisés en tant qu'équipements d'utilité publique, nécessitant des interventions régulières et fréquentes, à savoir les réseaux des services de distribution d'eau, d'électricité, de gaz, de vapeur, de chaleur et d'eau chaude, les réseaux de chauffage urbain, les réseaux de télédistribution et de télécommunication, les réseaux d'égouttage, et les réseaux de transport d'électricité par câbles souterrains;
8° le point de contact central: l'application internet ayant pour objectif de permettre à tous ceux qui projettent d'effectuer des travaux de s'informer de la présence d'installations de transport à proximité des travaux; cette application ne peut être exploitée que par des personnes morales désignées à cet effet par le ministre ayant l'Energie dans ses attributions. La définition de " point de contact central " comprend aussi toute autre application internet avec finalité similaire liée au point de contact central et reconnue par une autorité régionale compétente;
9° les petits travaux planifiés: des travaux tels que les travaux de raccordement, d'entretien, de contrôle, de protection et de repérage qui ne requièrent que des fouilles de faible ampleur. Le sous-solage, le labourage en profondeur et le curage de fossés sont aussi considérés comme des petits travaux planifiés;
10° les travaux de réparation urgents: toute intervention suite à un incident portant atteinte à la sécurité de personnes ou de biens ou destinée à assurer la pérennité du service public. Sont notamment considérés comme incident nécessitant une intervention urgente: la fuite sur un réseau d'eau ou de gaz, la rupture de réseau, l'incident électrique, le risque imminent d'incident sur un câble ou une canalisation, l'effondrement de la chaussée;
11° l'exécution manuelle de travaux : l'exécution de travaux sans outils alimentés par une source d'énergie externe. L'exécution de travaux avec un camion aspirateur équipé d'un embout doux est assimilée à une exécution manuelle;
12° le code technique pour l'exploitation, la surveillance, l'entretien et les inspections des installations de transport par canalisations : le code tel qu'approuvé par l'arrêté ministériel du 7 juin 2017 portant approbation du Code technique pour l'exploitation, la surveillance, l'entretien et les inspections des installations de transport par canalisations.] '> 1
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( 1 )<AR 2019-04-22/17 , art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2019>
CHAPITRE II. - Exécution de travaux dans une zone protégée en général.
[ '> 1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque les travaux ne tombent pas sous l'application du chapitre III.] '> 1
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( 1 )<AR 2019-04-22/17 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2019>
[ '> 1 Les dispositions de cet article sont d'application pour les travaux qui ne sont pas des petits travaux planifiés, ni des travaux de réparation urgents.
Dès la conception de travaux, le maître de l'ouvrage ou, en son nom, l'auteur du projet s'informe afin de savoir si les travaux projetés se situent dans une zone protégée. A cet effet, il consulte le point de contact central afin de savoir si les travaux projetés se situent dans une zone protégée.
Le maître de l'ouvrage ou, en son nom, l'auteur du projet avise immédiatement les transporteurs de la nature, du planning et de la localisation des travaux projetés par l'envoi d'un avis sous forme de courrier électronique via le point de contact central. Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de cet avis, les transporteurs transmettent les informations utiles disponibles sur les installations de transport existantes, parmi lesquelles les plans de situation des installations de transport existantes et, le cas échéant, en projet, ainsi que les mesures de sécurité à respecter avant et après le début des travaux.
Après réception de ces informations, le maître de l'ouvrage ou, en son nom, l'auteur du projet se concerte avec les transporteurs sur l'importance de la zone protégée et sur les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la bonne conservation des installations de transport. Lors de cette concertation, il est examiné quelles sont les directives générales et particulières éventuelles propres à chaque installation de transport qu'il y a lieu d'observer pour l'exécution de travaux à leur proximité, ainsi que les méthodes de localisation requises dans le cas des travaux projetés.
Le maître de l'ouvrage ou, en son nom, l'auteur du projet communique à l'entrepreneur les informations recueillies et les mesures à prendre.] '> 1
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( 1 )<AR 2019-04-22/17 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2019>
[ '> 1 Les dispositions du présent article sont d'application pour tous les travaux, à l'exception des travaux urgents visés à l'article 5/1.
Avant de commencer l'exécution des travaux, l'entrepreneur consulte le point de contact central afin de s'enquérir de la présence d'installations de transport.
L'entrepreneur communique aux transporteurs le lieu, le planning et la nature des travaux à exécuter par l'envoi d'un avis sous forme de courrier électronique via ce point de contact central. Dans les quinze jours ouvrables après réception de l'avis, ces transporteurs transmettent à l'entrepreneur les informations utiles disponibles sur l'existence et la localisation des installations de transport, en ce compris les installations nouvelles ou modifiées, et l'avisent des mesures de sécurité générales et spécifiques à respecter.
Après réception de ces informations, l'entrepreneur se concerte avec les transporteurs et prévoit dans la zone protégée les mesures supplémentaires à prendre en vue d'assurer la sécurité et la bonne conservation des installations de transport.
L'entrepreneur confirme par téléphone le début effectif des travaux aux transporteurs concernés, et ceci au minimum trois jours ouvrables préalablement au démarrage des travaux.] '> 1
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( 1 )<AR 2019-04-22/17 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2019>
[ '> 1 Il ne peut être procédé à l'exécution de travaux dans une zone protégée, sauf en cas de travaux de réparation urgents visés à l'article 5/1 qu'après que l'entrepreneur ait reçu, en réponse à son avis, tel que prévu aux articles 3, alinéa 3, et 4, alinéa 3, les informations utiles disponibles, telles que visées aux articles 3, alinéa 3, et 4, alinéa 3, de tous les transporteurs concernés.
Sans préjudice des obligations du transporteur telles que définies au code technique pour l'exploitation, la surveillance, l'entretien et les inspections des installations de transport par canalisations, l'entrepreneur ne peut exécuter les travaux qu'après avoir déterminé, en présence du transporteur, par sondages la localisation des installations de transport à l'emplacement des travaux à exécuter et après avoir pris toutes les mesures pour assurer la sécurité et la bonne conservation de ces installations de transport.
Le transporteur peut décider de déroger à l'alinéa 2 en ne faisant pas procéder à la réalisation de sondages ou en n'étant pas présent lors des sondages. Le cas échéant, le choix de dérogation est repris dans le document de constat visé à l'alinéa 4.
Le(s) transporteur(s) concerné(s) rédige(nt) sur place un document de constat dans lequel les mesures de sécurité et de conservation et les constatations sont reprises. Ce document est signé par l'entrepreneur et le transporteur et est consultable en tout temps sur les lieux d'exécution des travaux. Si le transporteur ne se rend pas sur les lieux d'exécution des travaux, un document reprenant son appréciation est rédigé et est transmis à l'entrepreneur.
L'entrepreneur aura la responsabilité du maintien du marquage du tracé des installations de transport sur le chantier tel qu'établi dans le document de constat visé à l'alinéa 4.] '> 1
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( 1 )<AR 2019-04-22/17 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2019>
1 . [ '> 1 Travaux de réparation urgents.
Les travaux de réparation urgents peuvent être commencés immédiatement dans une zone protégée, après que l'entrepreneur (ou le maître de l'ouvrage) se soit assuré de la présence des transporteurs concernés, leur en ait donné notification par téléphone et s'est accordé avec eux sur la méthode de travail à suivre et sur les mesures de sécurité à prendre. Cette notification est confirmée dans les vingt-quatre heures par lettre, e-mail ou une notification via le point de contact central, avec accusé de réception.
Le maître de l'ouvrage ou son entrepreneur prend néanmoins lors de ces travaux toutes les mesures adéquates en vue de garantir la sécurité et la bonne conservation des installations de transport.
S'il apparaît que l'exécution manuelle de travaux n'est pas possible, il est permis d'enlever avec des moyens mécaniques la couche supérieure en dur sur une profondeur de 25 cm, selon les prescriptions que le transporteur a communiqué préalablement.
Si lors des travaux, il apparaît que l'épaisseur de la couche supérieure en dur est supérieure à 25 cm, le(s) transporteur(s) concerné(s) en sera (seront) informé(s), immédiatement par téléphone par l'entrepreneur.
Les travaux à l'aide de moyens mécaniques sont arrêtés dans la zone protégée jusqu'à ce que le/les transporteur(s) ai(en)t donné son/leur accord à la continuation des travaux et ai(en)t éventuellement imposé les mesures supplémentaires.
L'utilisation de moyens mécaniques sera le cas échéant autorisée dès lors que, tenant compte de l'implantation des installations de transport, du positionnement et l'ampleur des travaux, et éventuellement des mesures supplémentaires imposées, le transporteur aura communiqué par téléphone, fax ou email son accord sur l'utilisation des moyens mécaniques.
Dans le cas où il n'est pas permis de continuer les travaux avec des moyens mécaniques et qu'une solution provisoire n'est pas appropriée dans le cadre d'une réparation d'urgence, le transporteur prendra des mesures à l'endroit concerné immédiatement après l'annonce de l'arrêt des travaux afin de réaliser un piquetage de la canalisation de manière contradictoire entre le transporteur et l'entrepreneur. Le cas échéant, des mesures complémentaires sont imposées afin de pouvoir lui donner approbation pour continuer les travaux. Ceci fera l'objet d'un constat écrit contradictoire sur place entre le transporteur et l'entrepreneur. Ce document est consultable en tout temps sur les lieux d'exécution des travaux.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2019-04-22/17 , art. 3, 004; En vigueur : 01-07-2019>
CHAPITRE III. [ '> 1 - Exécution de travaux par des transporteurs ou exploitants d'ouvrages souterrains d'utilité publique.] '> 1
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( 1 )<AR 2019-04-22/17 , art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2019>
[ '> 1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque le maître de l'ouvrage est un transporteur ou un exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique, reconnu par le ministre qui a l'Energie dans ses attributions, ou par son délégué.] '> 1
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( 1 )<AR 2019-04-22/17 , art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2019>
4 . [ '> 1 Travaux de réparation urgents
Les travaux de réparation urgents peuvent être entamés immédiatement dans une zone protégée, après que le transporteur souhaitant exécuter des travaux ou l'exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique, ou l'entrepreneur, en ait fait notification aux transporteurs par téléphone et s'accorde avec lui (eux) sur la méthode la méthode de travail à suivre et les mesures de sécurité à prendre.
S'il apparaît que l'exécution manuelle de travaux n'est pas possible, il est permis d'enlever avec des moyens mécaniques la couche supérieure en dur sur une profondeur de 25 cm, selon les prescriptions que le transporteur a communiquées préalablement.
Si lors des travaux, il apparaît que l'épaisseur de la couche supérieure en dur est supérieure à 25 cm, le(s) transporteur(s) concerné(s) en sera (seront) informé(s), immédiatement par téléphone soit par le transporteur souhaitant exécuter des travaux ou l'exploitant d'ouvrages souterraines d'utilité publique, soit par l'entrepreneur.
Sauf si le transporteur souhaitant exécuter des travaux ou l'exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique est d'avis que la sécurité de personnes ou de biens est en péril, les travaux à l'aide de moyens mécaniques seront en principe arrêtés dans la zone protégée jusqu'à ce que le/les transporteur(s) ai(en)t donné son/leur accord à la continuation des travaux et ai(en)t éventuellement imposé les mesures supplémentaires.
L'utilisation de moyens mécaniques sera le cas échéant autorisée dès lors que, tenant compte de l'implantation des installations de transport, du positionnement et l'ampleur des travaux, et éventuellement des mesures supplémentaires imposées, le transporteur aura communiqué par téléphone, fax ou email son accord sur l'utilisation des moyens mécaniques
Dans le cas où il n'est pas permis de continuer les travaux avec des moyens mécaniques et qu'une solution provisoire n'est pas appropriée dans le cadre d'une réparation d'urgence, le transporteur prendra des mesures à l'endroit concerné immédiatement après l'annonce de l'arrêt des travaux afin de réaliser un piquetage de la canalisation de manière contradictoire entre le transporteur et l'entrepreneur. Le cas échéant des mesures complémentaires sont imposées afin de pouvoir lui accorder l'autorisation de continuer les travaux.
Ceci fait l'objet d'un constat écrit contradictoire sur place entre le transporteur et l'entrepreneur. Ce document est consultable en tout temps sur les lieux d'exécution des travaux.
Le transporteur souhaitant exécuter des travaux ou l'exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique confirme la notification mentionnée au premier alinéa par lettre ou e-mail dans les huit jours.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2019-04-22/17 , art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2019>
CHAPITRE IV. [ '> 1 - Dispositions finales.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2019-04-22/17 , art. 7, 004; En vigueur : 01-07-2019>
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
[ '> 1 Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.] '> 1
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( 1 )<AR 2019-04-22/17 , art. 8, 004; En vigueur : 01-07-2019>
Préambule
Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 16, alinéa 1er, 8°, modifiée par la loi du 28 juillet 1987;
Considérant que les dispositions reprises à l'article 2, 2°, ainsi qu'aux chapitres III, IV, V, VI et VII de la loi du 12 avril 1965, précitée, sont étendues par l'arrêté royal du 15 juin 1967 au transport par canalisations d'hydrocarbures liquides et/ou d'hydrocarbures liquéfiés autres que ceux visés à l'article 1er, littéra a, de ladite loi, par arrêté royal du 15 juin 1967 à celui de saumure, lessive caustique et liquides résiduaires, ainsi que par l'arrêté royal du 14 mars 1969 à celui d'oxygène gazeux;
Considérant que les dispositions des articles 3, alinéa 2, 6 à 13, 15, alinéa 1er, 16 et 21 de la loi précitée du 12 avril 1965, sont étendues au transport d'eaux usées industrielles par des collecteurs longeant le canal Albert, par l'arrêté royal du 19 février 1971;
Considérant que la connaissance particulière du sous-sol qu'ont les exploitants d'ouvrages souterrains d'utilité publique et l'obligation qu'ils ont d'intervenir fréquemment et rapidement;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires économiques et du Plan de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 22-04-2019 publié le 09-05-2019
Articles modifiés
1; 2-5; 5/1; 6; 6/1-6/4; 7; 8
Arrêté royal du 20-06-2007 publié le 10-07-2007
Articles modifiés
2; 3
Arrêté royal du 18-01-2006 publié le 31-01-2006
Articles modifiés
1; 2; 3