1988009370 15 MARS 1988. - Arrêté royal portant organisation des conseils de fabriques d'église du culte orthodoxe. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande pour les matières réglées par le AGF 2004-05-07/04 ; voir art. 275, 11°; En vigueur : 01-03-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-1995 et mise à jour au 25-04-2014)
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
Le métropolite-archevêque du Patriarcat Oecuménique de Constantinople ou son remplaçant est reconnu par Nous comme organe représentatif de l'ensemble de l'église orthodoxe.
Les paroisses orthodoxes sont reconnues par Nous (pour une ou plusieurs provinces déterminées et pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale). <AR 1995-04-10/A1, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1995>
Il est établi, dans chaque paroisse, un conseil de fabrique d'église chargé de gérer les intérêts temporels du culte orthodoxe.
Le conseil de fabrique d'église comprend un membre de droit, à savoir le desservant ou son remplaçant établi dans la paroisse et des membres désignés au nombre de quatre ou de six selon que la paroisse compte moins ou plus de deux mille cinq cents fidèles.
Les membres du conseil sont désignés par l'archevêque ou son remplaçant sur présentation par le desservant d'une liste de paroissiens.
La notification de la décision est faite par l'archevêque aux intéressés et au desservant.
Pour être désigné comme membre du conseil, il faut être âgé de vingt et un ans, être orthodoxe et résider dans la paroisse depuis deux ans au moins.
La liste des paroissiens proposés par le desservant reste affichée à l'entrée de l'église pendant les deux mois qui précèdent sa présentation à l'archevêque.
Toutes réclamations relatives à la formation de la liste doivent être adressées, par lettre recommandée à la poste, au conseil dans le délai de quinze jours à dater de l'affichage de cette liste.
Le conseil statue dans les quinze jours de la réception de la réclamation. Le présent notifie au réclamant la décision du conseil dans les trois jours, par lettre recommandée.
Pour toutes réclamations relatives à la formation de la liste des candidats à désigner pour la première fois, le conseil de fabrique d'église existant au moment de la publication au Moniteur belge de l'arrêté portant reconnaissance de la paroisse intéressée, est compétent pour recevoir et statuer sur toute demande.
Le réclamant peut interjeter appel, par lettre recommandée à la poste, de la décision du conseil devant l'archevêque dans les huit jours de la notification de la décision du conseil.
L'archevêque statue en dernier ressort, dans les huit jours de la réception de la réclamation.
La notification de la décision est faite par l'archevêque dans les trois jours au réclamant et au président du conseil par lettre recommandée à la poste.
Le conseil se renouvelle par moitié tous les trois ans, à la même époque.
Les membres sortants sont, pour la première fois, désignés par la voie du sort; ils peuvent être désignés à nouveau.
Si l'un des membres cesse de faire partie du conseil au cours de son mandat, il est pourvu à son remplacement par l'archevêque.
Le membre remplaçant achève le mandat en cours.
La désignation des membres du conseil a lieu dans les six mois après la publication au Moniteur belge de l'arrêté portant reconnaissance de la paroisse orthodoxe intéressée.
Dans le mois de la désignation de ses membres, le conseil choisit en son sein un président, un secrétaire et un trésorier à la majorité des suffrages; si aucune majorité ne se dégage au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix et, en cas de parité des voix, la préférence est donnée au candidat le plus âgé.
Le conseil ne peut délibérer si la majorité des membres n'est présente à l'assemblée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le conseil se réunit au moins quatre fois par an dans le courant du premier mois de chaque trimestre civil.
prévoit l'approbation du règlement d'ordre intérieur des conseils par le Ministre de la Justice.
Le second chapitre fixe la procédure à suivre pour les budgets et les comptes devant l'autorité religieuse, les autorités provinciales et le Ministre de la Justice.
Cette procédure est conforme à celle suivie pour les budgets et les comptes des fabriques d'église cathédrales du culte catholique.
Les dates de transmission des budgets sont fixées par les articles 17 à 19 et pour les comptes par les articles 22 à 24.
Les articles 20 et 25 enfin prévoient les voies de recours.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Justice,
J. GOL
Le Secrétaire d'Etat à la Justice,
G. MUNDELEER.
Le budget de la fabrique d'église est, avant le 15 août, transmis en quadruple expédition et avec toutes les pièces justificatives, au gouverneur de province.
(COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<Abrogé par DCG 2014-02-24/14 , art. 42, 004; En vigueur : 01-01-2014>
Après avoir pris l'avis de la députation permanente du conseil provincial, le gouverneur transmet le budget, avec toutes les pièces justificatives, au métropolite-archevêque ou son remplaçant avant le 5 novembre.
Le métropolite-archevêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et approuve le budget qu'il renvoie au gouverneur, avant le 25 novembre.
(COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<Abrogé par DCG 2014-02-24/14 , art. 42, 004; En vigueur : 01-01-2014>
Le budget est soumis à l'approbation du Ministre de la Justice qui ne peut modifier les articles relatifs à la célébration du culte; le Ministre de la Justice statue avant le 15 décembre.
Trois des doubles du budget et de l'arrêté ministériel d'approbation sont immédiatement envoyés, l'un au métropolite-archevêque, le deuxième au gouverneur et le troisième au conseil de fabrique d'église; un double est conservé dans les archives du Ministère de la Justice.
(COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<Abrogé par DCG 2014-02-24/14 , art. 42, 004; En vigueur : 01-01-2014>
En cas de réclamation, soit de la part du métropolite-archevêque ou du gouverneur, soit de la part du conseil de fabrique d'église intéressé, il est statué par arrêté royal motivé.
Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des doubles du budget.
Le budget est néanmoins considéré comme approuvé pour les articles non contestés.
(COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<Abrogé par DCG 2014-02-24/14 , art. 42, 004; En vigueur : 01-01-2014>
Le trésorier est tenu de présenter son compte annuel au conseil de fabrique d'église dans une séance obligatoire qui se tient durant le mois de mars.
(COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<Abrogé par DCG 2014-02-24/14 , art. 42, 004; En vigueur : 01-01-2014>
Le compte est transmis par le conseil de fabrique d'église avant le 10 avril, en quintuple expédition avec toutes les pièces justificatives, au gouverneur de province.
(COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<Abrogé par DCG 2014-02-24/14 , art. 42, 004; En vigueur : 01-01-2014>
Après avoir pris l'avis de la députation permanente du conseil provincial, le gouverneur transmet immédiatement le compte avec toutes les pièces justificatives, au métropolite-archevêque qui arrête définitivement les dépenses effectuées dans les limites du budget pour la célébration du culte, approuve le surplus du compte et renvoit le tout au gouverneur, avant le 10 juin.
(COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<Abrogé par DCG 2014-02-24/14 , art. 42, 004; En vigueur : 01-01-2014>
Le compte est soumis à l'approbation du Ministre de la Justice qui statue avant le 1er juillet.
Quatre des doubles du compte et de l'arrêté ministériel d'approbation sont immédiatement envoyés, l'un ou métropolite-archevêque, le deuxième au gouverneur, le troisième au conseil de fabrique d'église et le quatrième au trésorier de la fabrique d'église; un double est conservé dans les archives du Ministère de la Justice.
(COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<Abrogé par DCG 2014-02-24/14 , art. 42, 004; En vigueur : 01-01-2014>
En cas de réclamation, soit de la part du métropolite-archevêque ou du gouverneur, soit de la part du conseil de fabrique d'église intéressé ou du trésorier, il est statué par arrêté royal motivé.
Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des doubles du compte.
(COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<Abrogé par DCG 2014-02-24/14 , art. 42, 004; En vigueur : 01-01-2014>
Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire d'Etat à la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 15 mars 1988.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
J. GOL
Le Secrétaire d'Etat à la Justice,
G. MUNDELEER.
Préambule
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment l'article 19bis, y inséré par la loi du 19 juillet 1974 et modifié par la loi du 17 avril 1985;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Secrétaire d'Etat à la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Décret communauté germanophone du 24-02-2014 publié le 25-04-2014
Article modifié : 17-25
Décret région wallonne du 13-03-2014 publié le 04-04-2014
Article modifié : 17-25
Décret conseil flamand du 07-05-2004 publié le 06-09-2004
Arrêté royal du 10-04-1995 publié le 27-07-1995
Article modifié : 2
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le projet d'arrêté royal soumis à l'approbation de Votre Majesté comprend les mesures d'exécution résultant de la loi du 17 avril 1985 portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion du temporel du culte orthodoxe.
Cette dernière loi modifie l'intitulé du chapitre III de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, organise les administrations propres au culte orthodoxe sur une base territoriale provinciale et prévoit que les rapports avec l'autorité civile sont assurés par un organe représentatif de l'ensemble de l'église orthodoxe.
Cette même loi charge les provinces, comme pour le culte islamique, des interventions financières qui, pour les autres cultes reconnus, incombent aux communes.
L'article 19 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes dispose que les églises reconnues non catholiques sont, pour la gestion de leurs intérêts temporels et pour leurs rapports avec l'autorité civile, représentées et organisées de la manière qui sera déterminée par le Gouvernement.
Le présent projet d'arrêté prévoit les dispositions qui répondent aux principes légaux susvisés.
Le projet d'arrêté comporte deux chapitres.
Le premier prévoit la reconnaissance, l'organisation et le fonctionnement desdites administrations fabriciennes sous forme de conseils de fabriques d'église.
L'article 1 de ce chapitre précise que l'organe représentatif de l'ensemble de l'église orthodoxe est le métropolite-archevêque du Patriarcat Oecuménique de Constantinople.
L'article 2 prévoit la reconnaissance des paroisses orthodoxes sur la base territoriale provinciale et admet la constitution éventuelle de plusieurs conseils de fabrique d'église sur le territoire d'une même province ou d'un conseil de fabrique d'église sur le territoire de plusieurs provinces.
Après avoir fixé l'établissement d'un conseil de fabrique d'église au sein de chaque paroisse et la composition de ce conseil dans les articles 3 et 4, les articles 5 à 9 organisent la procédure de désignation des membres du conseil en reconnaissant au réclamant la faculté d'exercer des recours.
Les articles 10 à 12 prévoient le renouvellement et le remplacement des membres et le délai dans lequel ils sont désignés.
L'article 13 fixe le délai et le quorum requis pour le choix d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier au sein du conseil.