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1988007328 BE

1988007328 5 OCTOBRE 1988. - Arrêté royal portant exécution de l'article 49, § 6, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1988007328

La déclaration visée à l'article 49, § 6, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 23 septembre 1985, est faite de la manière déterminée dans l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 1988007328

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Déclaration faite en application de l'article 49, § 6, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

1. Je soussigné déclare

- avoir (1)

- ne pas avoir (1)

une connaissance suffisante de la langue allemande pour participer au service judiciaire près de la Cour militaire ou près d'un conseil de guerre.

2. J'ai acquis la connaissance de la langue allemande

- par études (préciser le degré et éventuellement le diplôme ou certificat obtenu) (1)

- par l'usage (par exemple: long séjour en FRA) (1)

- autres sources d'enseignement (1)

Nom

Grade, corps et n° de matricule

Date

Signature

(1) Biffer la mention qui ne convient pas

Préambule

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire notamment l'article 49, § 6, inséré par la loi du 23 septembre 1985;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 49 de la loi du 15 juin 1935 tel que modifié par l'article 29 de la loi du 23 septembre 1985 relative à l'emploi de la langue allemande en matière judiciaire et à l'organisation judiciaire est applicable à partir du 1er septembre 1988 en vertu de l'article 72 de la loi du 23 septembre 1985, il convient que le Roi fixe avant cette date la manière selon laquelle la déclaration prévue à l'article 49, § 6, doit être faite;

...

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