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1988004497 BE

1988004497 23 DECEMBRE 1988. - Loi portant des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque Nationale de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire.(NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1988 et mise à jour au 20-12-2001)

32 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

BE Justel 1988004497

(abrogé) <L 1998-02-22/47, art.38, 003; En vigueur : 01-01-1999> et confirmé par <AR 1998-10-26/30, art. 3, En vigueur : 01-01-1999> et confirmé par <L 2001-12-10/31, art. 39, 007; En vigueur : 01-03-2002>

BE Justel 1988004497

(abrogé) <L 1998-02-22/47, art.38, 003; En vigueur : 01-01-1999> et confirmé par <AR 1998-10-26/30, art. 3, En vigueur : 01-01-1999> et confirm»é par <L 2001-12-10/31, art. 39, 007; En vigueur : 01-03-2002>

BE Justel 1988004497

(abrogé) <L 1998-02-22/47, art.38, 003; En vigueur : 01-01-1999> et confirmé par <AR 1998-10-26/30, art. 3, En vigueur : 01-01-1999> et confirmé par <L 2001-12-10/31, art. 39, 007; En vigueur : 01-03-2002>

BE Justel 1988004497

(Abrogé) <L 2001-12-10/31, art. 39, 006; En vigueur : 01-01-2002> et confirmé par <L 2001-12-10/31, art. 39, 007; En vigueur : 01-03-2002>

CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la Banque Nationale de Belgique.

BE Justel 1988004497

<disposition modificative de l'article 1er de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque Nationale de Belgique : CN : 1939-08-24/30>

BE Justel 1988004497

Sont abrogés

1° la loi du 29 avril 1935 déterminant les effets de la loi monétaire du 30 mars 1935 relative à l'évaluation d'indemnités ou de dommages et intérêts;

2° la loi du 12 avril 1957 relative au statut monétaire;

3° la loi du 3 juillet 1972 relative à la parité monétaire.

BE Justel 1988004497

Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un instrument de droit international modifiant l'unité de compte-or utilisée dans une convention internationale à laquelle la Belgique est partie, la conversion de cette unité de compte en monnaie belge s'effectue comme suit pour les conventions que le Roi désigne

- le franc-or d'un poids de 65,5 milligrammes d'or au titre de neuf cent millièmes de fin équivaut à un quinzième de Droit de tirage spécial;

- le franc-or d'un poids de 10/31 grammes d'or au titre de neuf cent millièmes de fin équivaut à un tiers de Droit de tirage spécial;

- l'unité de compte d'un poids de 0,88867088 gramme d'or fin équivaut à un Droit de tirage spécial.

Le Droit de tirage spécial mentionné à l'alinéa premier est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Il est converti en monnaie belge selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds à la date de la conversion pour ses propres opérations et transactions.

Pour l'unité de compte-or utilisée dans une convention internationale, non désignée par le Roi en vertu de l'alinéa 1er, il y a lieu de retenir comme base de la conversion de cette unité en monnaie belge le montant de 19,74824173 milligrammes d'or au titre de neuf cents millièmes de fin.

Travaux parlementaires

Session 1988-1989. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 499/1. - Exposé des motifs. - Rapport, n° 499/2. - Amendements, n° 499/3 et 499/4. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 8 décembre 1988. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 648/1. - Amendements, n°s 648/2, 648/3, 648/4. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 21 décembre 1988.

Fiche des modifications

Loi du 10-12-2001 publié le 20-12-2001

Article modifié : 1-6

Loi du 30-10-1998 publié le 10-11-1998

Article modifié : 5 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté royal du 26-10-1998 publié le 10-11-1998

Articles modifiés

1; 2; 3

Loi du 22-02-1998 publié le 28-03-1998

Articles modifiés

1; 2; 3; 5 Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 21-03-1991 publié le 27-03-1991

Article modifié : 5

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