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1988003235 BE

1988003235 17 FEVRIER 1988. - Arrêté royal relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur.

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 1988003235

Tout importateur, assembleur ou constructeur de véhicules routiers à moteur destinés à être utilisés dans le pays, doit

1° requérir pour chaque véhicule auprès d'un bureau des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, la délivrance d'une vignette conforme au modèle annexé au présent arrêté, portant la référence des documents douaniers ayant couvert l'importation de ce véhicule ou l'importation de pièces ayant servi à son assemblage ou à sa construction;

2° joindre à sa requête les documents justificatifs qui permettent de contrôler l'exactitude des indications figurant sur la vignette visée au 1° et de vérifier si le véhicule est en situation régulière en ce qui concerne les droits d'entrée et si les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l'importation ont été respectées;

3° communiquer à la douane, sans déplacement, ses écritures commerciales s'il en est requis.

A l'importation d'un véhicule usagé, la vignette visée à l'alinéa 1er, 1°, est délivrée par le bureau des douanes d'entrée dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

BE Justel 1988003235

<AR 1990-01-11/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-1990> Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les remorques routières sont assimilées à des véhicules à moteur.

BE Justel 1988003235

<AR 1990-01-11/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-1990> Les obligations prévues à l'article 1er ne concernent pas les véhicules admis en franchise temporaire des droits d'entrée, les cyclomoteurs, les remorques dont la masse autorisée n'excède pas 500 kg., les remorques agricoles ni les remorques de chantier.

BE Justel 1988003235

La vignette visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, est pourvue d'un fond de sécurité de couleur verte.

Elle ne peut présenter aucune modification ni rectification, rature, surcharge ou autre altération.

BE Justel 1988003235

En cas de perte ou de vol de la vignette visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, un duplicata est délivré par le bureau des douanes qui a visé la vignette originale. La mention " DUPLICATA " doit apparaître en rouge sur la nouvelle vignette.

Dans les autres cas de dépossession de la vignette visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, le bureau des douanes ne délivre un duplicata qu'avec l'autorisation du Service des douanes établi auprès de la Direction pour l'immatriculation des véhicules du Ministère des Communications.

BE Justel 1988003235

Le Ministre des Finances ou son délégué peut, aux conditions déterminées par le Ministre, autoriser les importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur, à libeller eux-mêmes la vignette visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, dont le modèle peut être adapté pour être imprimé par ordinateur.

Les vignettes sont établies au nom d'un bureau de douane en même temps qu'une liste indiquant chaque véhicule, ses éléments signalétiques et les justifications requises sous un numéro d'ordre à mentionner sur chaque vignette.

BE Justel 1988003235

Les importateurs, assembleurs ou constructeurs qui sont autorisés en vertu de l'article 5 à libeller des vignettes, détiennent ces documents aux conditions déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué.

BE Justel 1988003235

La vignette visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, doit être jointe à la demande d'immatriculation du véhicule.

BE Justel 1988003235

Pour ce qui concerne les véhicules routiers à moteur admis en franchise temporaire des droits d'entrée et dont l'immatriculation est sollicitée, le document d'admission temporaire doit être communiqué au Service des douanes visé à l'article 4, alinéa 2, à l'appui de la demande d'immatriculation du véhicule.

BE Justel 1988003235

Pour tout véhicule routier à moteur dont l'immatriculation est sollicitée, le Service des douanes visé à l'article 4, alinéa 2, vérifie l'authenticité des documents qui, conformément aux articles 7 et 8, doivent être joints aux demandes d'immatriculation.

A l'égard des véhicules admis en franchise temporaire, ledit Service atteste cette vérification par l'apposition sur le certificat d'immatriculation, de l'empreinte d'un cachet portant un numéro d'ordre et les mots " Douane belge - Admission en franchise temporaire ".

Pour les véhicules autres que ceux visés à l'alinéa 2, le certificat d'immatriculation est délivré sans apposition d'aucun visa douanier.

BE Justel 1988003235

En cas de modification des caractéristiques du véhicule entraînant la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation, le Service des douanes visé à l'article 4, alinéa 2, se fait produire les pièces justificatives prouvant, soit que la modification a été apportée au véhicule dans le territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, soit qu'elle a fait l'objet d'une déclaration régulière à la rentrée du véhicule dans ce territoire.

BE Justel 1988003235

En cas de changement de l'immatriculation d'un véhicule routier à moteur délivrée dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le Service des douanes visé à l'article 4, alinéa 2, vérifie si le précédent certificat d'immatriculation joint à la demande d'immatriculation, a été délivré sur la base d'une vignette établie conformément à l'article 1er, alinéa 1er, 1° ou à l'article 5.

BE Justel 1988003235

Lorsqu'une déclaration de dépossession involontaire d'un certificat d'immatriculation, enregistrée par une autorité de police ou de gendarmerie, est annexée à la demande d'immatriculation, le Service des douanes visé à l'article 4, alinéa 2, doit apposer son sceau sur cette demande après s'être assuré que le véhicule à immatriculer est en situation régulière.

BE Justel 1988003235

L'article 9 ne s'applique pas aux demandes visant à obtenir des certificats d'immatriculation qui ne portent pas le signalement d'un véhicule.

S'ils en sont requis, les titulaires de tels certificats d'immatriculation sont tenus de fournir aux agents des douanes et accises toutes justifications concernant les véhicules en leur possession.

BE Justel 1988003235

L'arrêté royal du 26 septembre 1962, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1971, relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur est abrogé. Toutefois, les certifiats d'immatriculation délivrés conformément à cet arrêté royal restent valables.

BE Justel 1988003235

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. N. Annexe : Modèle de la vignette prévue à l'article 1. <Voir MB 08-03-1988, p. 3309, modifié par

- AR 1990-01-11/30, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-1990, voir M.B. 26-01-1990, p. 1100>

Préambule

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu le règlement (CEE) n° 1062/87 de la Commission du 27 mars 1987 portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime de transit communautaire notamment l'article 78;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l'article 204;

Considérant que le caractère communautaire d'un véhicule routier à moteur doit être établi de façon certaine par les caractéristiques de son immatriculation telles qu'elles résultent de son document d'immatriculation et éventuellement de sa plaque d'immatriculation;

Considérant que la détermination du caractère communautaire implique le contrôle par la douane de la situation des véhicules en ce qui concerne les droits d'entrée;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Ministre des Communications,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 27-12-1993 publié le 22-01-1994

Arrêté royal du 11-01-1990 publié le 26-01-1990

Articles modifiés

1BIS; 2; ANNEXE

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