Legislator Jurisprudence & Législation
1988003086 BE

1988003086 28 JANVIER 1988. - Arrêté royal portant exécution de l'article 6 de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1988003086

Sont censés avoir été mis à la pension pour cause d'inaptitude physique définitive, les agents nommés à titre définitif dans un organisme soumis à la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, qui sont entrés en fonction avant le 24 août 1968 et qui ont été mis à la retraite à l'âge de 65 ans, avant l'application de la loi précitée à l'organisme employeur, sans compter le nombre d'années de service requis pour bénéficier du régime de pension institué par cette loi et sans avoir subi d'examen médical auprès du service de santé compétent.

Les agents visés à l'alinéa 1er, qui ont subi un examen médical au moins et ont toujours été déclarés aptes, sont assimilés aux agents de l'Etat mis en disponibilité par limite d'âge avec jouissance d'un traitement d'attente égal au montant de la pension.

BE Justel 1988003086

Les agents d'un organisme soumis à la loi du 28 avril 1958 précitée, qui, avant l'application de cette loi à l'organisme, ont été absents pour cause de maladie ou d'infirmité sans avoir perçu de rémunération, sont assimilés, pour ces périodes, aux agents de l'Etat mis en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité avec jouissance d'un traitement d'attente.

BE Justel 1988003086

Les agents liés par un contrat de travail à durée indéterminée, à un organisme soumis à la loi du 28 avril 1958 précitée, qui ont été mis à la retraite ou sont décédés avant l'application de cette loi à l'organisme, sont assimilés aux agents de l'Etat nommés à titre définitif.

BE Justel 1988003086

Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1988.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Réformes institutionnelles,

J.-L. DEHAENE

Le Secrétaire d'Etat aux Pensions,

P. MAINIL

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, notamment l'article 6;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 25 septembre 1987;

Vu le protocole du 12 novembre 1986 du comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Réformes institutionnelles et de Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'article 6 de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit donne le pouvoir au Roi, sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions, d'assimiler les positions administratives dans lesquelles se sont trouvés les agents des organismes parastataux visés par cette loi, à des positions correspondantes prévues par le statut des agents de l'Etat.

L'exposé des motifs précise à cet égard que l'article précité a pour but de permettre " de résoudre des difficultés qui se produiront inévitablement en raison des différences existant, sur le plan statutaire, entre le personnel des organismes intéressés et celui de l'Etat ".

Une de ces difficultés se produit dans le cas des membres du personnel des parastataux entrés en service avant le 24 août 1968 et qui, avant l'affiliation de leur organisme au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958, ont atteint l'âge de 65 ans, bénéficient d'une pension de retraite dans le régime de pensions pour travailleurs salariés, mais ne comptent pas le nombre d'années de services requis pour prétendre à une pension en vertu de la même loi du 28 avril 1958. La date du 24 août 1968 trouve en l'espèce sa justification dans le fait que la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé n'autorise plus la mise en disponibilité par limite d'âge qu'en faveur des personnes en service à la date de son entrée en vigueur, c'est-à-dire le 24 août 1968. Les personnes entrées en service après cette date ne peuvent plus se prévaloir d'une telle mise en disponibilité et restent soumises entièrement au régime de pension de la sécurité sociale.

Compte tenu du fait que les agents de l'Etat mis en disponibilité par limite d'âge doivent subir régulièrement, à partir de l'âge de 65 ans, un examen médical devant les instances médicales compétentes, et que cela n'a pas toujours été le cas en ce qui concerne les membres du personnel des organismes parastataux, il a été jugé équitable de procéder à l'assimilation nécessaire correspondante, conformément aux modalités prévues ci-après

1° S'ils n'ont pas subi d'examen médical, les membres du personnel intéressés sont assimilés aux agents de l'Etat mis à la retraite pour cause de maladie. Par conséquent, il leur sera octroyé une pension calculée sur la base des années de services rendus jusqu'à l'âge de 65 ans.

Cette solution paraît équitable étant donné qu'en l'absence d'une décision les déclarant aptes à l'exercice de leurs fonctions, il ne peut être envisagé de les placer en disponibilité au-delà de l'âge précité.

2° Les membres du personnel qui ont subi un examen médical à l'issue duquel ils ont été déclarés aptes, sent assimilés aux agents de l'Etat mis en disponibilité par limite d'âge. Ils jouissent d'un traitement d'attente égal au montant de la pension et leur mise à la retraite définitive résulte soit d'une déclaration d'inaptitude définitive, soit du fait qu'ils ont atteint le nombre d'années de services requis.

Il est évident que les membres du personnel déclarés inaptes par le service de santé bénéficient, en tout état de cause, d'une pension dans le secteur public, sans qu'il soit nécessaire de prévoir à leur égard une mesure d'assimilation.

L'assimilation selon les modalités prévues ci-dessus fait l'objet de l'article 1er du présent arrêté royal.

Une seconde difficulté se produit en ce qui concerne les membres du personnel des organismes parastataux ayant été absents pour cause de maladie avant l'affiliation de l'organisme auquel ils appartenaient au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958.

Etant donné que les intéressés ont été dans ce cas soumis au régime de l'assurance maladie-invalidité des travailleurs salariés (secteur privé), ils n'ont plus per}u leur traitement, sauf les 30 premiers jours (traitement mensuel garanti), mais ont bénéficié d'une indemnité d'incapacité primaire (pendant un an maximum) et le cas échéant, d'indemnités d'invalidité. Dans le cadre de la loi du 28 avril 1958, les périodes d'absences pour cause de maladie ne peuvent toutefois entrer en ligne de compte, étant donné que la condition de rémunération prévue par l'article 6 de la loi générale du 21 juillet 1844 n'est pas remplie.

Dans ce cas également, la prise en considération de ces périodes n'est rendue possible que moyennant l'assimilation prévue par l'article 6 de la loi du 28 avril 1958 à la position dans laquelle se sont trouvés les agents de l'Etat.

Dans l'article 2 du présent arrêté royal, il est donc proposé d'assimiler la période totale d'absence pour cause de maladie à une période de mise en disponibilité pour maladie avec jouissance d'un traitement d'attente.

Eu égard aux conséquences qui en découlent pour la pension de retraite, la prise en considération de la période concernée constitue la solution la plus généreuse pouvant être envisagée en faveur des intéressés. Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 10 janvier 1974, le temps pendant lequel un agent a été mis en disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente est, en effet, intégralement pris en considération tant pour l'octroi que pour le calcul de la pension de retraite. Toute limitation de la période d'assimilation serait purement arbitraire, étant donné que l'élément décisif en la matière, à savoir une déclaration d'inaptitude définitive éventuelle constitue un élément totalement subjectif.

L'assimilation des périodes en question à une période de disponibilité aboutit à ce que le calcul de la pension soit effectué compte tenu des dispositions de la loi du 10 janvier 1974 précitée. Lorsqu'interviennent dans la période entrant en ligne de compte pour fixer la moyenne des traitements, des périodes de disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente, il convient d'établir une distinction selon que la période concernée se situe avant ou après l'entrée en vigueur de ladite-loi. En ce qui concerne les périodes se situant avant le 1er mai 1974, la période de disponibilité intervient sur la base du dernier traitement d'activité per}u par l'intéressé avant son absence (sans qu'il puisse être tenu compte des promotions ou des augmentations de traitement). En ce qui concerne les périodes postérieures au 1er mai 1974, il est tenu compte en vertu des articles 5 et 16 de la loi du 10 janvier 1974 des traitements dont l'intéressé aurait bénéficié s'il était resté en service.

Le cas échéant, la période assimilée devra être limitée par application de l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires (mise à la retraite d'office si l'agent âgé de plus de 60 ans compte plus de 365 jours d'absence pour maladie).

Le bénéfice de l'article 2 du présent arrêté est uniquement accordé aux membres du personnel qui, pendant la durée de l'absence pour cause de maladie, étaient titulaires d'une nomination à titre définitif ou d'un engagement y assimilé en vertu de l'article 3.

L'article 3 de l'arrêté prévoit l'assimilation aux membres du personnel nommés à titre définitif des agents engagés en vertu d'un contrat d'emploi à durée indéterminée.

Cette assimilation a d'ailleurs été explicitement prévue dans la partie de l'exposé des motifs consacrée à l'article 6 de la loi du 28 avril 1958; il en est de même en ce qui concerne les périodes d'absences pour cause de maladie.

Il convient enfin d'attirer l'attention sur le fait que les périodes validées pour la pension de retraite au moyen des assimilations proposées compteront pour la pension de survie. Pour les pensions de survie ayant pris cours avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 1984, cela résulte de l'article 7 de la loi du 28 avril 1958, tel qu'il a notamment été modifié par l'article 1er de l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978 portant exécution de l'article 71 de la loi anti-crise. Pour les pensions de survie accordées en vertu de la loi du 15 mai 1984 les services et périodes qui sont admissibles pour la pension de retraite, comptent automatiquement pour la pension de survie.

Afin de limiter au maximum les opérations techniques complexes entre les différents services de pension, résultant des régularisations proposées, l'article 4 dispose que les mesures prévues par le présent arrêté ne produiront leurs effets que le premier jour du mois qui suivra celui au cours duquel l'arrêté sera publié au Moniteur belge. C'est donc à partir de cette date que les pensions en cours seront revues compte tenu des services nouveaux dont l'admissibilité résulte des assimilations proposées, et que les pensions qui n'avaient pu être reprises lors de l'affiliation de l'organisme parce que les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension n'étaient pas remplies seront soumises à l'application de la loi du 28 avril 1958 pour autant que, par le biais des assimilations proposées, il soit satisfait à ces conditions.

Cette fa}on d'agir ne portera généralement aucun préjudice aux pensionnés concernés, étant donné que, dans la plupart des cas, ceux-ci ont bénéficié, par le biais des compléments de pensions accordés par leur organisme, d'un revenu de pension global égal à celui auquel ils auraient pu prétendre en vertu de la loi du 28 avril 1958. En outre, un effet rétroactif entraînerait des compensations budgétaires non souhaitables vis-à-vis des organismes qui jusqu'à présent ont supporté les compléments en cause.

Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux, et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Affaires sociales et des Réformes institutionnelles,

J.-L. DEHAENE

Le Secrétaire d'Etat aux Pensions,

P. MAINIL.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →