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1988000290 BE

1988000290 26 AOUT 1988. - Arrêté royal déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1988 et mise à jour au 11-08-2001).

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1988000290

Dans les communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de (Comines-Warneton) et de Fourons, l'élection des membres du conseil de l'aide sociale a lieu conjointement avec l'élection des membres du conseil communal, conformément aux dispositions de la loi électorale communale, sous réserve des modalités ci-après. <Err. M.B. 10-09-1988>

CHAPITRE II. - Des candidatures et des opérations préalables au scrutin.

BE Justel 1988000290

§ 1. Les (présentations) des candidats au conseil de l'aide sociale sont déposées entre les mains du président du bureau principal, aux jours et heures (prévus) à l'article 22, alinéa 1er, de la loi électorale communale. <Err. M.B. 10-09-1988>

A la présentation de candidats au conseil communal, il peut être joint une liste distincte portant présentation de candidats au conseil de l'aide sociale.

§ 2. L'acte de présentation des candidats au conseil de l'aide sociale doit être signé soit par deux membres sortants du conseil de l'aide sociale au moins, soit par un nombre d'électeurs communaux au moins égal à celui qui est fixé, en ce qui concerne la présentation de candidats au conseil communal, à l'article 23, alinéas 1er et 2, de la loi électorale communale.

Les électeurs communaux signataires d'une présentation de candidats au conseil communal peuvent également apposer leur signature sur une présentation de candidats au conseil de l'aide sociale.

(§ 3. Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci. (Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de (125 EUR) et plus.) <L 2000-08-12/40, art. 17, 004; En vigueur : 25-08-2000> <AR 2001-07-13/56, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2002>

Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste. (Il s'engage également à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de (125 EUR) et plus.) <L 2000-08-12/40, art. 17, 004; En vigueur : 25-08-2000> <AR 2001-07-13/56, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2002>

Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose, au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la commune est située, dans les trente jours qui suivent la date des élections.

L'acte d'acceptation et la déclaration sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.

Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur et publiés au Moniteur belge.

A partir du trente et unième jour après les élections, les déclarations peuvent être consultées au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale, sur présentation de leur convocation au scrutin.) <L 1994-07-07/34, art. 34, 002; En vigueur : 16-07-1994>

BE Justel 1988000290

La présentation des candidats au conseil de l'aide (sociale) est déposée entre les mains du président du bureau principal par un des trois signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les membres sortants du conseil de l'aide sociale. Le président en donne récépissé. <Err. M.B. 10-09-1988>.

Si les trois signataires ou les deux candidats désignés pour faire la remise de la présentation de candidats au conseil communal sont également désignés pour faire la remise de la présentation de candidats au conseil de l'aide sociale, la présentation de candidats, tant pour le conseil communal que pour le conseil de l'aide sociale, est déposée entre les mains du président du bureau principal par la même personne.

BE Justel 1988000290

Dans les communes de moins de 5 000 habitants, lors des élections ordinaires pour le renouvellement du conseil de l'aide sociale ou des élections extraordinaires portant sur la totalité des mandats de conseiller, la présentation de candidats peut comporter, outre la liste prévue aux articles 2 et 3, une liste de trois candidats à la suppléance pour le cas où l'élection se terminerait sans scrutin.

La présentation de ces candidats à la suppléance indique l'ordre dans lequel ceux-ci sont présentés; elle doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats effectifs et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories en spécifiant celles-ci.

Un candidat ne peut être présenté à la fois comme candidat effectif et comme candidat à la suppléance. En cas de transgression de cette disposition, le nom du candidat est rayé de la liste des candidats à la suppléance.

BE Justel 1988000290

Les témoins et témoins suppléants désignés par les candidats au conseil communal conformément à l'article 23, alinéa 9, de la loi électorale communale sont désignés, le cas échéant d'office, dans la même qualité pour assister, pour le compte de la liste correspondante de candidats au conseil de l'aide sociale, aux séances du bureau principal visées par cette disposition et relatives à l'élection du conseil de l'aide sociale.

Les témoins et témoins suppléants désignés conformément à l'article 25 de la loi électorale communale par les candidats au conseil communal pour assister aux opérations des bureaux de vote, sont désignés, le cas échéant d'office, dans la même qualité pour le compte de la liste correspondante de candidats au conseil de l'aide sociale.

BE Justel 1988000290

Lorsque, conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 2, il est joint à la présentation de candidats au conseil communal une présentation de candidats au conseil de l'aide sociale, le sigle et le numéro d'ordre attribués à la liste de candidats au conseil communal servent également à identifier et à numéroter la liste correspondante de candidats au conseil de l'aide sociale.

Si la présentation de candidats au conseil de l'aide sociale n'est pas jointe à une présentation de candidats au conseil communal, la liste de candidats est identifiée par le sigle mentionné sur la présentation. Elle peut porter l'un des numéros d'ordre nationaux communs mentionnés à l'article 22bis de la loi électorale communale, lorsque ce numéro d'ordre est réservé à un sigle figurant sur la présentation. Si elle n'est pas autorisée à utiliser un numéro d'ordre national commun, il lui est attribué un numéro d'ordre par la voie d'un tirage au sort complémentaire effectué immédiatement après les tirages au sort visés à l'article 30, alinéa 7, de la loi électorale communale.

BE Justel 1988000290

Pour l'application de l'article 32 de la loi électorale communale, le tableau-modèle qu'il appartient au président du bureau principal de préparer conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi précitée et que les présidents des bureaux de dépouillement ont à remplir après le recensement des votes, doit comporter deux parties nettement distinctes, la première consacrée aux résultats de l'élection des membres du conseil communal, la seconde aux résultats de l'élection des membres du conseil de l'aide sociale.

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Sans préjudice des dispositions de l'article 34 de la loi électorale communale, le texte du présent arrêté est affiché dans la salle d'attente du local de vote et un exemplaire en est déposé à la disposition des électeurs dans la même salle et à la disposition des membres du bureau de vote dans la partie du local où le vote a lieu.

Dans la même partie du local de vote, en un endroit spécialement choisi, en raison de son accessibilité pour l'électeur, l'avis suivant, imprimé à l'encre noire en capitales d'au moins 5 cm de haut, est affiché : "Vous êtes invité à émettre votre suffrage, conformément à la procédure prévue à l'article 40 de la loi électorale communale, tant pour une liste de candidats au conseil communal que pour une liste de candidats au conseil de l'aide sociale".

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Pour l'application des articles 50 et 52 de la loi électorale communale, le classement des bulletins et leur mise sous enveloppes distinctes et fermées en vue de la transmission de ces enveloppes au président du collège électoral sont opérés en fonction des résultats du dépouillement ayant trait à l'élection des membres du conseil de l'aide sociale.

CHAPITRE IV. - Du cumul de mandats.

BE Justel 1988000290

Si le nombre de membres du conseil de l'aide sociale qui ont en même temps été élus conseillers communaux dépasse le maximum fixé par l'article 10 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, la priorité revient aux candidats au conseil de l'aide sociale qui ont obtenu les quotients les plus élevés lors de l'attribution de leur mandat.

CHAPITRE V. - Disposition finale.

BE Justel 1988000290

Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Intérieur en Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement et à l'Emancipation sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 17bis inséré par la loi du 9 août 1988;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Vu l'urgence résultant de la proximité de l'élection simultanée pour le conseil communal et le conseil de l'aide sociale dans les communes visées dans l'intitulé du présent arrêté.

Considérant que pour l'application des articles 50 et 52 de la loi électorale communale qui prescrivent respectivement au bureau de dépouillement de placer les bulletins sous des enveloppes distinctes et fermées en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent et de faire parvenir ces enveloppes dans les vingt-quatre heures au président du collège électoral, en y joignant celles qui contiennent le procès-verbal des opérations ainsi que les bulletins contestés, repris et non employés, il s'indique d'ajouter au chapitre III du texte proposé par le Conseil d'Etat un article 10 nouveau disposant que ces prescriptions sont observées eu égard aux résultats du dépouillement ayant trait à l'élection des membres du conseil de l'aide sociale;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement et à l'Emancipation sociale,

(Rapport au Roi, M.B. 31-08-1988, p. 12169 - 12171; Avis du Conseil d'Etat, p. 12172 - 12174)

Fiche des modifications

Arrêté royal du 13-07-2001 publié le 11-08-2001

Article modifié : 2

Loi du 12-08-2000 publié le 25-08-2000

Article modifié : 7BIS

Loi du 12-08-2000 publié le 25-08-2000

Articles modifiés

2; 7BIS

Loi du 07-07-1994 publié le 16-07-1994

Articles modifiés

2; 7BIS

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