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1988000182 BE

1988000182 8 MAI 1988. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1973 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, des associations de communes, des commissions d'assistance publique, des services et établissements intercommunaux d'assistance publique et des caisses publiques de prêts.

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1988000182

§ 1. Dans le cas où une maladie professionnelle entraîne une incapacité présentant un caractère de permanence avant le 6 avril 1984, la valeur de la rente qui, par application de l'article 12 de la loi, doit être payée, en tout ou en partie, en capital est calculée sur la base de la rente préalablement affectée de la majoration résultant de l'application de l'indice des prix de détail, conformément au régime fixé par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Lorsque la loi prescrit la conversion intégrale de la rente en capital, l'âge à prendre en considération est celui du bénéficiaire au moment où l'incapacité présente un caractère de permanence ou au moment du décès de la victime.

Lorsque la conversion de la rente en capital fait l'objet d'une demande, l'âge à prendre en considération est celui du bénéficiaire au moment de sa demande.

§ 2. Dans le cas prévu au § 1er, si le bénéficiaire fait usage de la faculté prévue à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de la loi, la partie de la rente payable en capital s'établit sur base de la rente totale déterminée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi

1° lorsqu'en application de l'article 6 de la loi, la rente est limitée à 25 % de la rémunération sur la base de laquelle elle est établie;

2° lorsqu'en application de l'article 7 de la loi, la rente ne peut être cumulée avec la pension de retraite que jusqu'à concurrence de 100 % ou de 150 % de la dernière rémunération.

En aucun cas, la partie de la rente convertie en capital, augmentée éventuellement de la partie restante de la rente ne peut dépasser les pourcentages visés aux articles 6, § 1er et 7, § 1er, de la loi.

§ 3. Dans le cas prévu au § 1er, le capital est payé dans les soixante jours qui suivent

1° la demande prévue à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de la loi;

2° la décision de l'autorité ou la décision passée en force de chose jugée, en cas d'application de l'article 12, § 1er, alinéa 2, de la loi.

BE Justel 1988000182

Le paiement mensuel des rentes visées à l'article 22 de l'arrêté royal du 12 janvier 1973, modifié par l'article 8 du présent arrêté, en cours à la date de la publication du présent arrêté, cesse d'être effectué à partir du premier jour du deuxième mois qui suit ladite publication et les arrérages déjà payés sont déduits du montant à payer dans le courant du quatrième trimestre de l'année 1988.

BE Justel 1988000182

§ 1. L'article 8 du présent arrêté produit ses effets le 1er février 1976.

§ 2. L'article 12 du présent arrêté produit ses effets le 6 avril 1984.

§ 3. Les autres articles du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Toutefois, les articles 2, 6 et 7 ne sont pas applicables aux maladies professionnelles si la date à laquelle l'incapacité présente un caractère de permanence est antérieure à la date fixée au § 2.

BE Justel 1988000182

Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement et l'Emancipation sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifiée par les lois du 12 juin 1972 et du 13 juillet 1973, les arrêtés royaux des 25 août 1971 et 8 novembre 1971, l'arrêté royal du 16 mai 1977, l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978, l'arrêté royal n° 280 du 30 mars 1984 et l'arrêté royal n° 419 du 16 juillet 1986;

Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1973 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, des associations de communes, des commissions d'assistance publique, des services et établissements intercommunaux d'assistance publique et des caisses publiques de prêts, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1974;

Vu l'arrêté royal n° 529 du 31 mars 1987 modifiant les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;

Vu le protocole du comité des services publics provinciaux et locaux du 9 novembre 1987;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement et l'Emancipation sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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