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1988000089 BE

1988000089 9 MARS 1988. - Arrêté royal déterminant les conditions de nomination, de suspension et de révocation du greffier provincial. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande. <DCFL 2005-12-09/35 , art. 262, 003; En vigueur : 01-12-2006>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-1995 et mise à jour au 29-12-2005)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1988000089

Pour pouvoir être nommé greffier provincial, les candidats doivent remplir les conditions suivantes

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être de conduite irréprochable;

4° satisfaire aux lois sur la milice ou aux lois portant le statut des objecteurs de conscience;

5° (...) <AR 1995-04-25/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995> <NOTE : Cette disposition abrogatoire est à nouveau reprise dans l'AR 1995-04-25/38, art. 1. Voir M.B. 26.10.1995, p. 30077>

6° être porteur d'un des diplômes suivants

- docteur ou licencié en droit;

- licencié en sciences administratives;

- licencié en notariat;

- licencié en sciences politiques;

- licencié en sciences économiques;

- licencié en sciences commerciales.

CHAPITRE II. - Conditions de suspension ou de révocation.

BE Justel 1988000089

La greffier provincial qui manque à ses devoirs professionnels ou qui compromet la dignité de sa fonction peut être suspendu ou révoqué par la conseil provincial.

Pour des manquements commis dans sa direction des travaux des agents de l'Etat du gouvernement provincial, il ne peut être suspendu ou révoqué que sur proposition du gouverneur de province.

BE Justel 1988000089

Avant que le conseil provincial ne puisse infliger une mesure disciplinaire, l'intéressé est entendu dans ses moyens de défense par la députation permanente.

A cet effet, il est convoqué, par lettre recommandée à la poste, dix jours au moins avant sa comparution, par la députation permanente ou par le gouverneur de province.

La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audition ainsi que les faits reprochés.

BE Justel 1988000089

Après réception de la convocation, l'intéressé ou son conseil dispose d'un délai de dix jours pour prendre connaissance du dossier disciplinaire et pour communiquer par écrit ses moyens de défense à la députation permanente.

BE Justel 1988000089

§ 1. La députation permanente soumet sans délai le dossier disciplinaire et le procès-verbal d'audition accompagnés de son avis motivé au conseil provincial.

L'avis motivé est communiqué en même temps à l'intéressé.

Le président met l'affaire à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil provincial; celui-ci se prononce sur la mesure disciplinaire à infliger.

§ 2. L'intéressé peut demander à être entendu par le conseil provincial.

Les dispositions de l'article 5 sont applicables à cette audition.

BE Justel 1988000089

§ 1. La décision infligeant la suspension ou la révocation est motivée.

La décision est notifiée sans délai au greffier provincial par la députation permanente.

§ 2. La mesure disciplinaire de la suspension entraîne, pendant sa durée, la privation du traitement.

BE Justel 1988000089

§ 1. Lorsque le greffier provincial est poursuivi sur le plan pénal ou lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours contre lui, la députation permanente peut, par mesure d'ordre, suspendre l'intéressé de ses fonctions si l'intérêt du service le requiert.

La suspension par mesure d'ordre est prononcée pour un mois; elle peut être prorogée de mois en mois pendant la durée de la procédure pénale ou disciplinaire.

§ 2. La députation permanente peut décider que la suspension par mesure d'ordre comportera, pendant tout ou partie de sa durée, retenue provisoire du traitement.

Celle-ci ne peut excéder la moitié du traitement.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

BE Justel 1988000089

Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 1988.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

J. MICHEL

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi provinciale, notamment l'article 4, alinéa 2, modifié par la loi du 6 juillet 1987;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 09-12-2005 publié le 29-12-2005

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 25-04-1995 publié le 26-10-1995

Article modifié : 1

Arrêté royal du 25-04-1995 publié le 14-06-1995

Article modifié : 1

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