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1988000015 BE

1988000015 8 JANVIER 1988. - Arrêté royal autorisant les gouverneurs de province et les députations permanentes des conseils provinciaux à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1988000015

Les gouverneurs de province et les députations permanentes des conseils provinciaux sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques

1° pour la gestion interne des fichiers et des répertoires qu'ils sont chargés de tenir en exécution de dispositions légales ou réglementaires;

2° pour les échanges d'informations avec les autorités publiques et les organismes, qui ont été autorisés par le Roi à utiliser ce numéro.

Cette utilisation ne peut se faire qu'à seule fin d'identification.

BE Justel 1988000015

Les gouverneurs de province peuvent déléguer la faculté prévue par l'article 1er aux fonctionnaires revêtus d'un grade équivalant au moins à un grade du niveau 1 des agents de l'Etat.

Les députations permanentes des conseils provinciaux peuvent déléguer la faculté prévue par l'article 1er à un de leurs membres ou aux fonctionnaires revêtus d'un grade équivalant au moins à un grade du niveau 1 des agents de l'Etat.

La délégation doit se faire par écrit au profit d'un fonctionnaire nommément désigné.

BE Justel 1988000015

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 27 février 1985 autorisant l'accès des gouverneurs de province et des députations permanentes des conseils provinciaux au Registre national des personnes physiques;

Vu l'avis de la Commission consultative de la protection de la vie privée, donné le 26 mars 1987;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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