1987923617 1 OCTOBRE 1986. - Arrêté ministériel portant création et composition des comités de concertation de base et d'un comité de concertation intermédiaire dans les établissements scientifiques de l'Etat [relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions]. <AM 2006-09-27/36 , art. 1, 003; En vigueur : 25-12-2002> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-1987 et mise à jour au 13-10-2006)
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
(Il est créé un comité de concertation de base dans chaque établissement scientifique de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.) <AM 2006-09-27/36 , art. 2, 003; En vigueur : 25-12-2002>
Chacun des comités de concertation de base précités est compétent dans l'établissement pour les matières qui concernent exclusivement les membres du personnel auxquels la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de cette loi, sont d'application et qui appartiennent au ressort du comité de (secteur I). <AM 2006-09-27/36 , art. 2, 003; En vigueur : 25-12-2002>
<AM 2006-09-27/36 , art. 3, 003; En vigueur : 25-12-2002> Le Directeur général de l'établissement scientifique concerné préside le comité de concertation de base.
(Il est créé un comité de concertation intermédiaire pour les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.) <AM 2006-09-27/36 , art. 4, 003; En vigueur : 25-12-2002>
Ce comité de concertation intermédiaire est compétent pour les matières qui concernent exclusivement les membres du personnel qui relèvent d'au moins deux comités de concertation de base, auxquels la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de cette loi, sont applicables.
<AM 2006-09-27/36 , art. 5, 003; En vigueur : 25-12-2002> Le Président du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique préside le comité de concertation intermédiaire.
(abrogé) <AM 2006-09-27/36 , art. 6, 003; En vigueur : 25-12-2002>
Les Comités précités ne peuvent se prononcer sur des questions qui sont du ressort d'un Comité d'un niveau supérieur.
Le Président de chaque comité désigne le service chargé d'assurer de façon permanente le secrétariat du Comité.
Le présent arrêté produit ses effets le 19 février 1986.
Art. N. Annexe. Etablissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux Ministres de l'Education nationale.
<Non reprise; voir M.B. 27-11-1987, p. 17646-17647>
(abrogée) <AM 2006-09-27/36 , art. 6; En vigueur : 25-12-2002>
Préambule
Les Ministres de l'Education nationale,
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment les articles 10 et 11, modifiés par la loi du 19 juillet 1983;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment les articles 34, 37, 38 et 41 à 44;
Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation X, donné le 18 septembre 1986,
.....
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 27-09-2006 publié le 13-10-2006
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 3; 4; 5; N
Arrêté ministériel du 10-08-1987 publié le 27-11-1987