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1987912902 BE

1987912902 20 NOVEMBRE 1987. - Arrêté royal fixant le mode de calcul de l'indemnité due aux apprentis dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des blanchisseries et entreprises de teinturerie et dégraissage.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1987912902

Le présent arrêté s'applique aux patrons et aux apprentis des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des blanchisseries et entreprises de teinturerie et dégraissage.

BE Justel 1987912902

L'indemnité horaire minimale, due à l'apprenti engagé dans les liens d'un contrat d'apprentissage conclu conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, correspond à un pourcentage du salaire horaire en vigueur et prévu par la Commission paritaire des blanchisseries et entreprises de teinturerie et dégraissage pour la (les) fonction(s) qui correspond(ent) à - ou constitue(nt) une subdivision de - la profession enseignée.

Cette indemnité horaire varie suivant l'âge (en années calendrier complètes, atteintes par l'apprenti au moment de la conclusion du contrat d'apprentissage) et suivant le temps d'apprentissage presté dans le secteur, conformément au tableau joint en annexe.

BE Justel 1987912902

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N. Annexe à l'arrêté royal du 20 novembre 1987 fixant le mode de calcul de l'indemnité due aux apprentis dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des blanchisseries et entreprises de teinturerie et dégraissage.

A = Age a la conclusion du contrat d'apprentissage

B = Pourcentage a la conclusion du contrat d'apprentissage

C = apres 6 mois

D = apres 1 an (x)

E = apres 1 1/2 an

F = apres 2 ans

G = apres 2 1/2 ans

---------------------------------------------------------------------|

| Pourcentage en fonction du temps d'apprentissage |

| preste dans le secteur |

|--------------------------------------------------------|

A | B | C | D | E | F | G |

------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|

16 ans | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 100 % |

------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|

17 ans | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 100 % | |

------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|

18 ans | 85 % | 90 % | 95 % | 100 % | | |

------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|

(x) L'apprenti qui, à la fin d'une première année d'apprentissage, a réussi l'épreuve, prévue à l'article 51 de la loi du 19 juillet 1983 susmentionnée, a immédiatement droit, en matière d'indemnité ultérieure jusqu'à l'obtention du salaire à 100 p.c. afférent à la fonction, au pourcentage prévu pour un temps d'apprentissage " supérieur à un an et demi " et figurant au tableau ci-dessus.

Préambule

Vu la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 25, alinéas 1er et 2;

Vu l'avis du Comité paritaire d'apprentissage des blanchisseries et entreprises de teinturerie et dégraissage;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que dans le secteur des blanchisseries et entreprises de teinturerie et dégraissage, il y a lieu de fixer sans délai le mode de calcul de l'indemnité due aux apprentis pour que l'apprentissage puisse être mis en application dès la prochaine rentrée scolaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

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