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1987029800 BE

1987029800 16 SEPTEMBRE 1987. - Arrêté de l'Exécutif flamand relatif à la part de productions culturelles propres dans la programmation des sociétés de télévision non-publiques <Traduction>.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1987029800

Par production culturelle propre, il faut entendre une production qui répond au moins à deux des critères suivants

- une production audio-visuelle dont la réalisation a été financée à concurrence de 50 % au moins par des producteurs établis dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

- une production audiovisuelle réalisée de manière à ce que les rémunérations, honoraires et droits d'auteur, répartis sur le secteur créatif et le secteur logistique, reviennent à des personnes physiques résidant dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

- une production audio-visuelle dont la réalisation et la finition ont été confiées, à concurrence de 50 % au moins, à des personnes physiques ou morales établies dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

BE Justel 1987029800

Pour le calcul de la part de productions culturelles propres sont pris en compte tous les programmes assurés par la société de télévision non-publique, transmis sur le réseau du câble à l'exception de télétexte et des séquences publicitaires dont la transmission éventuelle est autorisée en vertu de l'article 12 de la loi du 6 février 1987.

BE Justel 1987029800

Depuis la première émission de la télévision non-publique jusqu'à la fin de la deuxième année civile qui suit la première émission, la part de productions culturelles propres sera égale

- à 20 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 1°, a, du décret du 28 janvier 1987;

- à 50 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 1°, b, du décret du 28 janvier 1987;

- à 50 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 2°, du décret du 28 janvier 1987. Le (Gouvernement) flamand peut, le Conseil des Médias entendu, fixer un autre pourcentage; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

- à 5 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 3°, du décret du 28 janvier 1987.

BE Justel 1987029800

Au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit la première émission, la part des productions culturelles propres doit avoir atteint le pourcentage suivant

- 30 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 1°, a, du décret du 28 janvier 1987;

- 60 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 1°, b, du décret du 28 janvier 1987;

- 60 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 2°, du décret du 28 janvier 1987. Le (Gouvernement) flamand peut, le Conseil des Médias entendu, fixer un autre pourcentage; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

- 5 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 3°, du décret du 28 janvier 1987.

BE Justel 1987029800

Au plus tard à la fin de la quatrième année civile qui suit l'année de la première émission, la part de productions culturelles propres doit avoir atteint le pourcentage suivant

- 40 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 1°, a, du décret du 28 janvier 1987;

- 70 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 1°, b, du décret du 28 janvier 1987;

- 70 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 2°, du décret du 28 janvier 1987. Le (Gouvernement) flamand peut, le Conseil des Médias entendu, fixer un autre pourcentage; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

- 7,5 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 3°, du décret du 28 janvier 1987.

BE Justel 1987029800

Au plus tard à la fin de la cinquième année civile qui suit l'année de la première émission, Le (Gouvernement) flamand peut, le Conseil des Médias entendu, déterminer le délai dans lequel la part de productions culturelles propres doit atteindre les pourcentages suivants : <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

- à 50 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 1°, a, du décret du 28 janvier 1987;

- 75 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 1°, b, du décret du 28 janvier 1987;

- 75 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 2°, du décret du 28 janvier 1987. Le (Gouvernement) flamand peut, le Conseil des Médias entendu, fixer un autre pourcentage; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

- 10 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 3°, du décret du 28 janvier 1987.

BE Justel 1987029800

Dès la seconde année civile qui suit sa première émission, la société de télévision non-publique communique avant le 31 mars de chaque année, un rapport au (Gouvernement) flamand faisant apparaître qu'il a été satisfait aux conditions fixées à l'article 10 du décret et par le présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Le (Gouvernement) flamand peut demander des renseignements complémentaires. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

BE Justel 1987029800

Le (Ministre flamand) de la Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Préambule

Le [Gouvernement] flamand, <AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994>

Vu le décret du 28 janvier 1987 relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radiodistribution et de télédistribution et relatif à l'agrément des sociétés de télévision non-publiques, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 11 décembre 1985 fixant les attributions des membres du [Gouvernement] flamand; <AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994>

Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 11 juin 1987 portant la délégation des compétences de décision aux membres du [Gouvernement] flamand; <AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994>

Vu l'avis du Conseil des Médias;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du [Ministre flamand] de la Culture, <AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994>

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 19-01-1994 publié le 15-02-1994

Articles modifiés

3; 4; 5; 6; 10; 11

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