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1987029798 BE

1987029798 16 SEPTEMBRE 1987. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant les critères relatifs à la durée des agréments des sociétés de télévision non-publiques <Traduction>.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1987029798

La durée de l'agrément de la société de télévision non-publique visée à l'article 7, 1° a), du décret du 28 janvier 1987, est fixée à dix-huit ans.

L'agrément peut être prolongé chaque fois pour une période de neuf ans. La société concernée introduit à cet effet une demande, par lettre recommandée au (Gouvernement) flamand, au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

BE Justel 1987029798

La durée de l'agrément des sociétés de télévision non-publiques visées à l'article 7, 1° b, 2° et 3°, du décret du 28 janvier 1987 est de neuf ans, ou moins, si le demandeur le souhaite.

L'agrément peut être prolongé pour une période égale à la durée du premier agrément, à moins que le demandeur ait sollicité un délai différent.

La demande est adressée par lettre recommandée au (Gouvernement) flamand, au plus tard six mois avant la fin de la période d'agrément en cours. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

BE Justel 1987029798

Au cas où le (Gouvernement) flamand n'entend pas prolonger le délai, la société de télévision non-publique en sera avertie par lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social de la société, au moins un an avant la fin de la période d'agrément. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Avant de faire part à la société de télévision non-publique de son intention de ne pas prolonger l'agrément, le (Gouvernement) flamand doit demander un avis motivé sur la question au Conseil des Médias. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

BE Justel 1987029798

Le (Ministre flamand) de la Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Préambule

Le [Gouvernement] flamand, <AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994>

Vu le décret du 28 janvier 1987 relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radiodistribution et de télédistribution et relatif à l'agrément des sociétés de télévision non-publiques, notamment l'article 8, § 4;

Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 11 décembre 1985 fixant les attributions des membres du [Gouvernement] flamand; <AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994>

Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 11 juin 1987 portant la délégation des compétences de décision aux membres du [Gouvernement] flamand; <AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994>

Vu l'avis du Conseil des Médias;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du [Ministre flamand] de la Culture, <AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994>

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 19-01-1994 publié le 15-02-1994

Articles modifiés

1; 2; 3; 4

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