1987027965 17 JUILLET 1987. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française portant exécution des articles 18 et 36 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mars 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant l'encadrement de mesures pour la protection de la jeunesse.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Il peut être alloué, en exécution des articles 18, § 3 et 36 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mars 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant l'encadrement de mesures pour la protection de la jeunesse, aux personnes et services visés à l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mars 1987 précité, des subsides destinés au paiement ou au remboursement des frais spéciaux, dans les cas et aux conditions déterminées par le présent arrêté.
Les subsides pour frais spéciaux ne peuvent être alloués
1° si une personne physique ou morale est tenue légalement, conventionnellement ou en vertu d'une décision judiciaire au paiement ou au remboursement de ces frais;
2° si les frais exposés résultent d'un fait couvert par les contrats d'assurance souscrits en vertu de l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif précité;
3° si les frais spéciaux exposés résultent d'une faute, d'une négligence ou d'une imprudence dans le chef du particulier ou d'un membre du personnel du service.
Au cas où une personne physique ou morale peut être tenue même partiellement au remboursement de ces frais, ou lorsque des subsides peuvent être obtenus auprès d'autres pouvoirs publics, la demande indique les démarches effectuées en vue d'obtenir celui-ci. Le résultat obtenu est communiqué à l'Administration qui a la protection de la jeunesse dans ses attributions.
Sauf les exceptions prévues par le présent arrêté, les demandes de frais spéciaux, préalables et motivées, sont soumises par la personne ou le service visé à l'article 1er, à l'autorisation du Ministre ou du fonctionnaire délégué à cet effet. Toutefois l'avis motivé de l'autorité ayant pris la mesure pour la protection de la jeunesse ou ayant demandé l'aide résidentielle est requis lorsque les frais sont destinés à l'orientation scolaire ou professionnelle, lorsqu'ils sont demandés en vue d'assurer l'encadrement non résidentiel de mesures ou lorsqu'il s'agit des frais spéciaux visés aux articles 5, 2° et 7 du présent arrêté.
Les frais spéciaux sont payés ou remboursés sur production d'une facture ou de tout autre document probant.
CHAPITRE I. - Frais spéciaux exceptionnels alloués en vertu de l'article 18, § 3, de l'arrêté de l'Exécutif du 12 mars 1987.
Les particuliers et les services résidentiels qui bénéficient d'une subvention journalière forfaitaire pour frais ordinaires et pour frais spéciaux, peuvent obtenir en sus de celle-ci le remboursement de frais spéciaux exceptionnels en vertu de l'article 18, § 3, de l'arrêté du 12 mars 1987, dans le cas et aux conditions suivantes
1° Dépenses afférentes aux soins de santé non courants énumérés à l'article 23 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou à la fourniture de produits pharmaceutiques non couverts par la subvention journalière forfaitaire. Pour autant qu'elles soient accompagnées d'un certificat médical, ces dépenses peuvent être exposées sans autorisation si elles sont inférieures à 20 000 francs pour des soins que requiert une seule et même affection, déduction faite de l'intervention de l'organisme assureur.
2° Dépenses résultant de traitements paramédicaux ou de traitements non prévus par la nomenclature des soins de santé, pour autant qu'elles soient accompagnées d'un certificat médical justifiant les soins et le traitement ainsi que la durée de ceux-ci.
3° Frais d'achat spécifique de matériel, matériau, outillage ou vêtements, destiné à l'enseignement secondaire, technique ou professionnel, d'un montant supérieur à 1 000 francs par année scolaire.
4° Frais d'instruction et d'éducation résultant de l'enseignement universitaire ou supérieur de type court ou de type long.
Les frais prévus à l'article 5, 1° et 2° du présent arrêté sont remboursés à concurrence des montants fixés par les dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance maladie-invalidité, sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. Le coût des séjours en clinique est remboursé, sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur, à concurrence du prix de séjour en chambre commune sauf circonstances spéciales justifiant le séjour en chambre individuelle.
Les frais prévus à l'article 5, 2° et 3° du présent arrêté ainsi que les frais de soins et de traitements non prévus par la nomenclature des soins de santé sont remboursés à concurrence des frais réels, sous déduction des paiements, remboursements ou subventions visés à l'article 2 du présent arrêté.
Les frais afférents aux examens et traitements pratiqués dans les services avec lesquels le Ministre a passé convention sur base de l'article 41, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif précité, sont remboursés suivant le tarif fixé aux termes de ces conventions.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, par décision motivée, allouer, dans des cas d'espèces, des subsides pour couvrir des frais non prévus aux articles précédents et exposés en raison de circonstances exceptionnelles.
CHAPITRE II. - Frais spéciaux alloués en vertu de l'article 36 de l'arrêté de l'Exécutif du 12 mars 1987.
Les services non-résidentiels peuvent obtenir, en vertu de l'article 36 de l'arrêté de l'Exécutif du 1er mars 1987, le remboursement de frais spéciaux dans les cas prévus à l'article 18, § 1b, de l'arrêté de l'Exécutif précité et à l'article 5 du présent arrêté, pour autant que ces frais soient exposés au cours de la prise en charge, qu'ils soient prévus par le programme individuel et indispensables à la réalisation de celui-ci et que les ressources du mineur soient insuffisantes sans préjudice des obligations incombant aux débiteurs d'aliments.
Les frais prévus à l'article 8 sont remboursés, selon le cas, soit aux conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté, soit à concurrence des montants fixés par le Ministre ou le fonctionnaire délégué.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Préambule
Nous, Exécutif de la Communauté française,
Vu la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mars 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant l'encadrement de mesures pour la protection de la jeunesse, spécialement ses articles 18 et 36;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 décembre 1985 portant règlement de son fonctionnement;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1985, réglant la signature des actes de l'Exécutif;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances en date du 29 juin 1987;
Vu l'accord du Président de l'Exécutif de la Communauté française chargé du Budget, en date du 17 juillet 1987;
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Considérant qu'il y a lieu de mettre à exécution sans retard les dispositions relatives à certains frais spéciaux prévues par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mars 1987 précité entré en vigueur au 1er janvier 1987;
Vu l'urgence,
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