1987027627 14 MAI 1987. - Arrêté de l'Exécutif fixant pour les années 1987 et 1988 les critères objectifs de répartition de la partie du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux centres publics d'aide sociale de la Région wallonne, à l'exception des centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
La répartition pour les années 1987 et 1988 de la part du Fonds spécial de l'aide sociale, dénommé ci-après " le Fonds ", revenant aux centres publics d'aide sociale de la Région wallonne, à l'exception des centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone, s'effectue conformément aux dispositions du présent arrêté.
§ 1. 99 p.c. du Fonds sont répartis de la manière suivante
1° 27 p.c. sont répartis de manière égale entre les centres publics d'aide sociale des villes de Liège et de Charleroi;
2° 23 p.c. sont répartis entre les centres publics d'aide sociale des villes comptant une population égale ou supérieure à 50 000 habitants, à l'exclusion des villes de Liège et de Charleroi, selon les critères ci-après
a) 600 000 F sont attribués par travailleur social occupé à temps plein au centre public d'aide sociale;
b) 10 000 F par lit agréé d'hôpitaux, de maisons de repos pour personnes âgées et de maisons de repos et de soins gérés par le centre public d'aide sociale;
c) 195 000 F par lit agréé d'hébergement pour enfants mineurs gérés par le centre public d'aide sociale;
d) le solde est réparti de la manière suivante
- 30 p.c. au prorata du nombre d'habitants;
- 25 p.c. au prorata des personnes âgées de 65 ans et plus;
- 30 p.c. au prorata du nombre de chômeurs complets indemnisés;
- 15 p.c. au prorata du nombre d'heures prestées par des services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées sous convention avec le centre public d'aide sociale ou organisés par ce dernier.
3° 50 p.c. sont répartis entre les centres publics d'aide sociale des villes et communes comptant une population inférieure à 50 000 habitants de la manière suivante
a) 520 000 F sont attribués par travailleur social occupé à temps plein au centre public d'aide sociale;
b) 16 000 F par lit agréé d'hôpitaux, de maisons de repos pour personnes âgées et de maisons de repos et de soins gérés par le centre public d'aide sociale;
c) le solde est réparti de la manière suivante
- 30 p.c. au prorata du nombre d'habitants;
- 25 p.c. au prorata des personnes âgées de 65 ans et plus;
- 30 p.c. au prorata du nombre de chômeurs complets indemnisés;
- 15 p.c. au prorata du nombre d'heures prestées par des services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées sous convention avec le centre public d'aide sociale ou organisés par ce dernier.
§ 2. 1 p.c. du Fonds est affecté par le Ministre-Membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a la tutelle des centres publics d'aide sociale dans ses attributions, à des études d'intérêt général ou à des actions à mener auprès de certains centres publics d'aide sociale choisis en qualité de centres pilotes.
Les critères du § 1er, 2°, d, et 3°, c, de l'article 2 sont pondérés en fonction des additionnels communaux à l'impôt des personnes physiques et des additionnels communaux au précompte immobilier conformément aux dispositions ci-après.
Si le taux de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques suivant le dernier recensement opéré par le Ministère des Finances est supérieur à zéro, la valeur du paramètre représentant chacun des critères pris en considération est multipliée par le taux de cette taxe multiplié par 100; la valeur ainsi obtenue est multipliée par les centimes additionnels communaux au précompte immobilier et divisée par 100.
Si le taux de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques est égal à zéro, la valeur du paramètre représentant chacun des critères pris en considération est multipliée par les centimes additionnels communaux au précompte immobilier et divisée par 100.
Les travailleurs sociaux à prendre en considération sont ceux occupés au 31 décembre de l'année précédant l'exercice de répartition et dont la rémunération est totalement à charge du centre public d'aide sociale à l'exclusion des contractuels subventionnés et des travailleurs sociaux en fonction dans les hôpitaux dont la rémunération est supportée par le prix d'une journée d'entretien.
Pour les travailleurs sociaux à temps partiel, les prestations sont comptées en dixièmes.
Le nombre de lits agréés d'hôpitaux, de maisons de repos pour personnes âgées, de maisons de repos et de soins et d'hébergement pour enfants mineurs est celui arrêté au 31 décembre de l'année précédant l'exercice de répartition.
Le nombre d'habitants pris en considération est celui arrêté par l'Institut national de statistique au 1er janvier de l'année qui précède l'exercice de répartition.
Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus est celui fourni par le dernier recensement décennal publié par l'Institut national de statistique.
Le nombre de chômeurs complets indemnisés est celui fourni par l'Office national de l'emploi au 31 décembre de l'année précédant l'exercice de répartition.
Le nombre d'heures prestées par des services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées est le nombre d'heures prestées par les aides familiales et les aides seniors auprès des bénéficiaires au cours de l'année précédant l'exercice de répartition et qui ont fait l'objet d'une intervention financière du centre.
La liquidation des montants revenant à chaque centre est effectuée par le Ministre de l'Intérieur sur base des renseignements qui lui sont communiqués par le Ministre-Membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a la tutelle des centres publics d'aide sociale dans ses attributions.
Des avances ne dépassant pas au total 75 p.c. de la part du Fonds revenant à chacun des centres publics d'aide sociale peuvent être consenties au cours de l'année de répartition.
Ces avances sont déduites de la part revenant à chaque centre.
S'il est constaté après répartition qu'une erreur a été commise au détriment d'un centre public d'aide sociale, la somme dont celui-ci a été privé lui est allouée à l'occasion de la répartition correspondante afférente à l'année ultérieure.
En cas d'erreur au profit d'un centre public d'aide sociale, un arrêté de l'Exécutif de la Communauté française ordonne la récupération de la somme allouée indûment, laquelle est ajoutée à la part du Fonds revenant aux centres publics d'aide sociale de la Région wallonne à l'exception des centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1987.
Préambule
Nous, Exécutif de la Communauté française,
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 105 modifié par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 décembre 1985 portant règlement de son fonctionnement;
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Vu l'urgence;
Considérant que les effets de l'arrêté de l'Exécutif du 27 mars 1985 réglant la répartition pour les années 1985 et 1986 de la part du Fonds spécial de l'aide sociale de la Région wallonne revenant aux centres publics d'aide sociale de la Communauté française sont limités aux deux années précitées et qu'il convient de prendre sans délai de nouvelles dispositions pour les années suivantes;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Enseignement et des Classes moyennes de l'Exécutif de la Communauté française,
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