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1987025422 BE

1987025422 17 DECEMBRE 1987. - Arrêté royal déterminant le subside à allouer au titre du prix de journée de l'année 1988 aux institutions agréées au 1er janvier 1983 par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, ne doivent pas être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1987025422

§ 1. Les dispositions prévues par l'arrêté royal du 21 mai 1987 déterminant le subside à allouer au titre du prix de journée de l'année 1987 aux institutions agréées au 1er janvier 1983 par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, ne doivent pas être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté resteront d'application pendant l'année 1988.

§ 2. Le paragraphe 1er est appliqué d'une telle manière que le subside pour 1988 sera calculé comme suit

subside 1988 =

subside 1987 x journ. presence 1988 + journ. presence 1987

-------------------------------------------

2 x journ. presence 1987

---------------------

(§ 3. Le coefficient défini au paragraphe précédent n'est pas appliqué aux établissements qui, tant pour l'année 1987 que pour l'année 1988, justifient des journées de présence égales ou supérieures au nombre défini dans l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 21 mai 1987 déterminant le subside à allouer au titre du prix de journée de l'année 1987 aux institutions agréées au 1er janvier 1983 par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, ne doivent pas être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre communauté.) <inséré par ARR 1991-03-28/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1988>

BE Justel 1987025422

Les Ministres des Réformes institutionnelles sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'article 59 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 26 janvier 1982 délimitant les attributions ministérielles à l'égard des affaires communautaires communes, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1986;

vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 règlant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, notamment l'article 3, § 6;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 1973, 21 novembre 1974, 7 juillet 1975, 20 juillet 1976, 17 août 1976, 26 octobre 1976, 6 décembre 1976, 18 avril 1977, 10 mars 1978, 12 juin 1978, 27 février 1980, 24 juin 1981 et 6 septembre 1983;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, modifié par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1975, 30 avril 1976, 19 octobre 1976, 25 mars 1977, 9 mai 1977, 11 mars 1978, 14 juin 1978, 6 mars 1980, 24 juin 1981, 29 juillet 1981 et 6 septembre 1983;

Vu l'arrêté royal du 21 mai 1987 déterminant le subside à allouer au titre de prix de journée de l'année 1987 aux institutions agréées au 1er janvier 1983 par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, ne doivent pas être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté;

Vu l'avis du Conseil national consultatif du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que par l'arrêté royal du 21 mai 1987 un système de calcul a été introduit en vue de simplifier les opérations de paiement;

Considérant que par cet arrêté le système de financement prévu en 1987 sera prolongé d'une année;

Considérant l'urgence qu'il y a d'en informer les gestionnaires;

Sur la proposition de Nos Ministres des Réformes Institutionnelles,

.....

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 28-03-1991 publié le 23-04-1991

Article modifié : 1

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