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1987025417 BE

1987025417 14 DECEMBRE 1987. - Arrêté royal fixant les normes auxquelles les centres de génétique humaine doivent répondre.

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1987025417

Sont considérés comme " centre de génétique humaine ", les centres où sont posés des diagnostics sur

a) l'hérédité ou non de malformations et d'anomalies, tant psychiques que physiques;

b) la nature des malformations et anomalies visées au a);

c) le fait d'être porteur de caractères héréditaires.

BE Justel 1987025417

Les centres de génétique humaine sont considérés comme des services médico-techniques lourds visés à l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987.

BE Justel 1987025417

Les centres de génétique humaine ne peuvent pas être exploités sans l'agrément du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Pour être agréés, les centres doivent satisfaire aux normes fixées par le présent arrêté.

BE Justel 1987025417

§ 1. Les centres de génétique humaine sont créés et fonctionnent au sein d'un hôpital universitaire dépendant d'une université belge qui dispense une formation médicale complète.

§ 2. Au sein de l'hôpital, les centres de génétique humaine fonctionnent comme des services polycliniques distincts possédant une infrastructure et un équipement propres.

§ 3. Un seul centre de génétique humaine peut être agréé par université.

BE Justel 1987025417

§ 1. Le centre de génétique humaine est dirigé par un médecin qui, à l'issue de sa formation médicale, a suivi une formation spécifique à plein temps de cinq ans dans un centre de génétique humaine, belge ou étranger.

§ 2. L'équipe médicale d'un centre comprend au moins deux médecins à temps plein responsables des consultations de personnes sur des problèmes de génétique humaine.

BE Justel 1987025417

§ 1. Les centres de génétique humaine organisent des consultations régulières de conseil génétique.

§ 2. Les consultations doivent permettre au centre de poser un diagnostic ou de faire le nécessaire pour qu'un diagnostic puisse être posé.

§ 3. Les intéressés doivent recevoir autant que possible les informations nécessaires leur permettant de juger en connaissance de cause.

BE Justel 1987025417

Les centres de génétique humaine accordant aux interessés toute l'assistance psychologique et morale dont ils ont besoin pour assimiler l'information à communiquer, ainsi que pour assumer les problèmes qui en découlent.

BE Justel 1987025417

§ 1. Les centres de génétique humaine sont à même de procéder à des analyses de cytogénétique, biochimie, ultrastructure, des acides nucléiques et ADN recombinant et d'utiliser toutes les autres technologies pour les objectifs diagnostiques précités.

§ 2. Les analyses visées au § 1er doivent être faites dans un laboratoire appartenant au centre.

Toutefois, dans le cadre d'une complémentarité mutuelle des centres, un centre pourra confier une analyse à un autre centre ou laboratoire universitaire, belge ou étranger.

BE Justel 1987025417

Les centres de génétique humaine veillent constamment au niveau scientifique de leurs activités par des recherches génétiques.

BE Justel 1987025417

Les centres de génétique humaine s'engagent à recueillir des données génétiques à des fins épidémiologiques, conformément aux règles et modalités que précise le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

BE Justel 1987025417

Les hôpitaux qui disposent d'un centre de génétique humaine non agréé conformément au présent arrêté, n'entrent pas en considération pour l'application des articles 87 à 97, 99 à 104 et 106 de la loi sur les hôpitaux.

BE Justel 1987025417

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988.

(Toutefois, par dérogation aux dispositions du présent arrêté, les Centres de Génétique humaine, subsidiés par le Ministère de la Santé publique et de l'Environnement antérieurement à la date du 1er janvier 1988, peuvent obtenir l'agrément à partir de cette date, pour autant qu'ils en fassent la demande dans les trois mois qui suivent la date de parution de la présente disposition au Moniteur belge.) <AR 1989-01-25/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1988>

BE Justel 1987025417

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, notamment les articles 44 et 107;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de fixer d'urgence les normes auxquelles les centres de génétique humaine doivent répondre afin qu'ils puissent fonctionner dans les conditions de sécurité les meilleures;

Considérant que dans l'état actuel de la science il s'indique de créer les centres de génétique humaine provisoirement dans un cadre universitaire uniquement où les travaux de recherche nécessaires sont effectués simultanément;

Considérant qu'il s'impose aussi de fixer d'urgence les normes d'agrément ci-après afin de pouvoir déterminer les modalités du financement et de maîtriser les dépenses dans ce secteur;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 25-01-1989 publié le 25-02-1989

Article modifié : 12

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