1987025364 10 AVRIL 1987. - Arrêté ministériel fixant pour 1986 le pourcentage maximum des montants tiers-payant entrant en considération pour le calcul des charges de crédits de caisse.
Texte législatif (2 Articles)
Le pourcentage maximum des montants tiers-payant entrant en considération pour le calcul des charges de crédits de caisse est fixé à 30 % pour 1986.
Le secrétaire général du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, modifiée par la loi du 6 juillet 1973 et par les arrêtés royaux n° 60 du 22 juillet 1982, n° 284 du 31 mars 1984 et n° 407 du 18 avril 1986, notamment l'article 5, §§ 1, 5, 6 et 7;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et des services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de journée, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journée d'hospitalisation, notamment l'article 21;
Vu l'arrêté ministériel du 6 août 1986 fixant pour l'exercice 1986 les conditions et règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota des journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, notamment le point 1.1.2. de son annexe;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose d'informer d'urgence les gestionnaires des hôpitaux des modalités d'application des règles en vigueur pour le financement des hôpitaux en 1986,
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