1987025299 11 AOUT 1987. - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des dépôts d'hydrocarbures liquides. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.2.0.1; En vigueur : 01-08-1995) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-01-16/43, art. 5, En vigueur : 01-02-2003) (NOTE 3 : Consultation des versions antérieures à partir du
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant d'installations servant à la réception, au stockage et au chargement des hydrocarbures liquides destinés à un distributeur ou un utilisateur comme produit intermédiaire, produit fini ou déchet.
Les dépôts souterrains, les dépôts des garages ainsi que les citernes à hydrocarbures liquides des particuliers ne sont pas visés par le présent arrêté.
<Voir note sous TITRE> Aux conditions générales de déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires prévues à l'article 7 de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des voies pluviales, dénommé ci-après "le règlement général", s'ajoutent les conditions définies dans l'annexe au présent arrêté.
<Voir note sous TITRE> § 1er. Par dérogation à l'article 7, 3°, du règlement général, la condition relative à la demande biochimique d'oxygène maximale autorisée des eaux déversées n'est pas d'application.
§ 2. Par dérogation à l'article 7, 5°, du règlement général, les conditions relatives à la teneur autorisée des eaux déversées en matières sédimentables, en matières en suspension, en détergents anioniques, cationiques et non ioniques, ne sont pas d'application et la teneur des eaux déversées en hydrocarbures non polaires extractibles au tétrachlorure de carbone ne peut dépasser 50 milligrammes par litre.
§ 3. Par dérogation à l'article 7, 8°, du règlement général, inséré par arrêté royal du 12 juillet 1985, la condition relative aux quantités d'huiles, de graisses et autres matières flottantes n'est pas d'application.
<Voir note sous TITRE> Aux conditions générales de déversement des eaux usées dans les égouts publics, prévues à l'article 19 du règlement général, s'ajoutent les conditions définies dans l'annexe au présent arrêté.
<Voir note sous TITRE> Par dérogation à l'article 19, 5°, du règlement général
1° la condition prévue à la teneur maximale autorisée des eaux déversées en matières en suspension n'est pas d'application;
2° la condition relative à la teneur maximale des eaux déversées en matières extractibles à l'éther de pétrole n'est pas d'application.
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. N. <Voir note sous TITRE> Annexe.
A.
§ 1er. Principes de base
Avant d'être déversées, toutes les eaux usées polluées par les hydrocarbures doivent être recueillies et évacuées vers une installation de décantation et d'élimination des hydrocarbures.
Le système d'évacuation des eaux usées polluées par les hydrocarbures doit être nettement séparé du système d'évacuation des eaux usées domestiques normales.
En vue de réduire la charge hydraulique et les dimensions du système d'élimination des hydrocarbures, les eaux pluviales non polluées par les hydrocarbures doivent être évacuées séparément ou avec les eaux usées domestiques normales.
§ 2. Dispositions particulières
Collecte des eaux usées polluées par les hydrocarbures liquides (voir partie B de l'annexe).
Ces eaux usées proviennent
- des zones endiguées (parcs à tanks) (a);
- du drainage des zones perméables (b);
- des aires de réception, de chargement et de déchargement et des routes d'accès (c).
1° les eaux de pluie et de purge provenant des zones endiguées (parcs à tanks) doivent être déversées dans le réseau d'égouts à travers une vanne de contrôle séparée, placée avant l'installation de décantation et d'élimination des hydrocarbures. Cette vanne de contrôle est normalement fermée pour isoler ces zones endiguées en cas de fuite dans le parc à tanks. Cette vanne de contrôle est ouverte uniquement pour laisser écouler les eaux de pluie;
2° les eaux usées provenant des zones de chargement et de déchargement doivent être recueillies dans un ou plusieurs bassins de rétention comprenant une vanne de contrôle qui permet d'isoler le bassin et le réseau d'égouts.
Cette vanne de contrôle doit être placée après le bassin de rétention et avant l'installation de décantation et d'élimination des hydrocarbures.
B. Schéma de principe du système d'évacuation et de traitement
<Pour des raisons techniques ce schéma n'a pas été repris; voir M.B 10-08-1987, p. 14741>
Préambule
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Vu les avis de l'Exécutif régional wallon du 26 juillet 1983, de l'Exécutif flamand du 30 novembre 1983 et de l'Exécutif de la Région bruxelloise du 20 octobre 1986;
Vu l'omission de la part de l'Exécutif flamand et de l'Exécutif régional wallon de donner suite à la demande complémentaire d'avis du Gouvernement du 2 avril 1986;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
.....
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 16-01-2003 publié le 11-03-2003
Article modifié : ABROGATION
VLAREM du 01-06-1995 publié le 31-07-1995