1987025140 21 AVRIL 1987. - Arrêté ministériel précisant les règles d'application du point 1.2.1.2. a) et b) de l'arrêté ministériel du 7 août 1986 fixant, pour l'exercice 1987, les conditions et règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota des journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté fixe les règles d'application du point 1.2.1.2. a) et b) de l'annexe à l'arrêté ministériel du 7 août 1986 fixant, pour l'exercice 1987, les conditions et règles spécifiques qui régissant la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget des moyens financiers et du quota des journées d'hospitalisation des hôpitaux et des services hospitaliers.
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :1° "Le profil moyen de la pathologie par lit" : la somme en francs, de la valeur selon la nomenclature de l'assurance-maladie, de toutes les prestations accomplies à l'hôpital, mentionnées en annexe, divisée par le nombre de lits aigus agréés de l'établissement.
2° "Index de pathologie" : le profil moyen de la pathologie par lit de l'hôpital divisé par le profil moyen de la pathologie de tous les hôpitaux ayant des lits universitaires agréés.
3° "L'index de financement" : la Sous-partie B2 du prix de journée de l'hôpital divisée par la moyenne de la Sous-partie B2 de tous les hôpitaux ayant des lits universitaires agréés.
4° "Le ratio financier" : l'index de financement divisé par l'index de pathologie.
5° "Le nombre adapté de lits universitaires" : le nombre de lits universitaires agréés d'un hôpital universitaire, multiplié par le ratio financier de l'établissement.
6° "L'index de réduction" : le nombre adapté de lits universitaires divisé par le nombre total adapté des lits universitaires de tous les hôpitaux universitaires.
Le montant par lequel le budget des moyens financiers d'un hôpital universitaire est diminué, est égal à celui de la réduction totale pour l'ensemble des hôpitaux universitaires, soit 700 millions, multiplié par l'index de réduction de l'hôpital universitaire concerné.
Il y a une double limite à l'application de la réduction visée à l'article 3
1° Si la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers de l'hôpital universitaire est plus petite que la Sous-partie théorique B2, la réduction visée à l'article 3 est appliquée à la Sous-partie B2 théorique.
La Sous-partie théorique B2 est calculée comme suit
2 70 F x (nombre lits aigus non-universitaire)
+ 3 562 F x (nombre de lits universitaire aigus)
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nombre total de lits aigus
Ce calcul est basé sur le nombre de lits au 1er janvier 1987.
2° La réduction visée à l'article 3 ne peut pas dépasser le double du montant si la réduction était calculée proportionnellement au nombre de lits universitaires agréés, de l'hôpital universitaire par rapport au nombre total des lits universitaires agréés.
Le Secrétaire général du Ministère de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N. Annexe : Liste des prestations <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 30-04-1987, p. 6476>
Préambule
Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, modifiée par la loi du 6 juillet 1973 et par les arrêtés royaux n° 60 du 22 juillet 1982, n° 284 du 31 mars 1984 et n° 407 du 18 avril 1986, notamment l'article 5, §§ 1, 5, 6 et 7;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1986 fixant pour les exercices 1986 et 1987 le budget global du Royaume, visé à l'article 5, § 1er de la loi sur les hôpitaux, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant les conditions et règles de fixation du prix de journée, du budget et de ses éléments ainsi que les règles de comparaison du coût et la fixation du quota de journées d'hospitalisation pour les hôpitaux et services hospitaliers;
Vu l'arrêté ministériel du 7 août 1986, fixant, pour l'exercice 1987, les conditions et règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota des journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, modifié par l'arrêté ministériel du 5 décembre 1986;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section financement;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose de communiquer d'urgence aux gestionnaires des hôpitaux universitaires, des règles qui régissent l'application de la Sous-partie B2 du budget de leurs moyens financiers de l'exercice 1987,
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