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1987025119 BE

1987025119 30 MARS 1987. - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires des eaux usées provenant du secteur de la pétrochimie et de celui de la chimie organique qui en dérive. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.2.0.1; En vigueur : 01-08-1995) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-01-16/51, art. 10, En vigueur : 01-02-2003) (NOTE 3 : Consultation des versions antérieu

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1987025119

<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement des eaux usées provenant des entreprises qui appartiennent au secteur de la pétrochimie et de celui de la chimie organique qui en dérive, à l'exception des unités de production qui sont reprises dans un arrêté royal particulier déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées.

BE Justel 1987025119

<Voir note sous TITRE> Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales dénommé ci-après "le règlement général", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes

1° la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg. par litre;

2° la teneur en carbone organique total (TOC) des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg. par litre.

BE Justel 1987025119

<Voir note sous TITRE> Par dérogation aux conditions prévues à l'article 7, 2°, 3°, a et b, 5°, a, b, c et e du règlement général

1° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6;

2° la demande biochimique d'oxygène, en 5 jours et à 20° C. (BOD), des eaux déversées ne peut dépasser 300 mg. par litre;

3° dans les eaux déversées les teneurs suivantes ne peuvent être dépassées

a) 1 ml. par litre pour les matières sédimentables (au cours d'une sédimentation statique de deux heures);

b) 300 mg. par litre pour les matières en suspension;

c) 25 mg. par litre pour les hydrocarbures non polaires extractibles au tétrachlorure de carbone, sauf dérogation pour

_ l'unité de production de éthylidène-norbornène à partir du dicyclopentadiène et du butadiène pour laquelle la teneur ne peut dépasser une valeur correspondant à 5 kg. par tonne de produit fabriqué;

_ l'unité de production d'éthylène par cracking pour laquelle la teneur ne peut dépasser une valeur correspondant à 0,25 kg. par tonne de produit fabriqué;

4° la condition générale relative à la teneur en détergents n'est pas d'application.

BE Justel 1987025119

<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;

Vu les avis de l'exécutif régional wallon du 30 janvier 1985 et de l'exécutif flamand du 12 juin 1986;

Vu l'omission de la part de l'exécutif de la région bruxelloise de donner suite à la demande d'avis du gouvernement dans le délai prévu par le protocole réglant les consultations des Exécutifs par le Gouvernement et vice-versa;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 16-01-2003 publié le 11-03-2003

Article modifié : ABROGATION

VLAREM du 01-06-1995 publié le 31-07-1995

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