1987025037 12 JANVIER 1987. - Arrêté royal fixant les modalités de paiement des avances sur la part du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux centres publics d'aide sociale de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Deux avances sont accordées aux centres publics d'aide sociale de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale en attendant l'établissement de leur quote-part dans le Fonds spécial de l'aide sociale prévu par l'article 105 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par l'article 47 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980.
Ces avances sont versées respectivement dans le courant du 1er et 3e trimestre de chaque année. Pour chaque centre public d'aide sociale la première avance est égale à 50 p.c. et la seconde à 30 p.c. de la quote-part sociale attribuée pour l'année précédente.
Le montant des avances vient en déduction de la quote-part dans le Fonds spécial de l'aide sociale attribuée à chaque centre public d'aide sociale pour l'année en cours.
Le solde de cette quote-part est versé dans le courant du dernier trimestre.
Si le montant global des avances versées au centre public d'aide sociale est supérieur à la part du Fonds spécial de l'aide sociale revenant à ce centre, la différence est récupérée par le (Crédit communal-banque) qui en débite le compte ouvert au centre public d'aide sociale. <L 1991-06-17/30, Art. 271, 002; En vigueur : indéterminée >
L'attribution des avances est subordonnée à la fourniture chaque année d'un rapport d'activité, établi suivant modèle fourni par Nos Ministres des Réformes institutionnelles.
L'introduction tardive du rapport précité reportera le versement de l'avance au 2e trimestre suivant l'introduction du rapport auprès de l'administration concernée.
Le rapport d'activité sera transmis par envoi recommandé à la poste dont la date fera foi pour la réception par l'administration.
Le Ministre de l'Intérieur est chargé de la liquidation des montants revenant à chaque centre public d'aide sociale.
Ces montants seront versés directement au (Crédit communal-banque) pour être portés au compte du centre public intéressé. <L 1991-06-17/30, Art. 271, 002; En vigueur : indéterminée >
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1987.
Nos Ministres des Réformes institutionnelles et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976, notamment les articles 75 et 78;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 105 modifié par l'article 47 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1976 instituant un Fonds de communes, notamment les articles 1 et 2;
Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1986 fixant la dotation du Fonds des communes pour l'année 1986;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1982 fixant les règles de répartition de la part du Fonds des communes revenant aux communes de la Région bruxelloise;
Vu l'arrêté royal du 26 janvier 1982 délimitant les attributions ministérielles à l'égard des affaires communautaires communes modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1986;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1985 fixant, pour l'année 1985 le pourcentage du Fonds des communes attribué à la Région bruxelloise, aux fins d'alimenter le Fonds spécial de l'aide sociale;
Considérant qu'il y a lieu de lier la répartition du Fonds spécial de l'aide sociale à la fixation de critères pour lesquels il faut disposer des données nécessaires;
Sur la proposition de Nos Ministres des Réformes institutionnelles, .....
Fiche des modifications
Loi du 17-06-1991 publié le 09-07-1991
Articles modifiés
2; 5 Entrée en vigueur à déterminer.